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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 05-43.563, F 05-43.564, N 05-43.570, Q 05-43.572, T 05-43.575, U 05-43.576, Y 05-43.580, A 05-43.582 et B 05-43.583 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ;
Attendu que l'article 33 de la "Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale", dans sa rédaction résultant du" Protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements", lequel a fait l'objet d'un agrément ministériel le 24 septembre 1992 avec effet au 1er janvier 1993, dispose notamment qu' "en cas de promotion, les échelons intermédiaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient" ; que, de son côté, le protocole précité, dont le préambule souligne "qu'une organisation de la gestion des situations professionnelles est mise en place, par la création d'un système de carrière se composant de l'avancement conventionnel, du développement et du parcours professionnel, pour assurer de nouvelles perspectives de carrière aux agents et ainsi reconnaître l'acquisition de compétences professionnelles, aujourd'hui et demain", prévoit dans son article 3 des coefficients de base et des coefficients de carrière, et dans son article 6 relatif à l'avancement conventionnel que "lors du passage du coefficient de l'ancienne classification à celui de la nouvelle classification, il est procédé à un redéploiement d'échelons" ; que par application de la combinaison de ces dispositions conventionnelles, des agents en fonction dans des organismes de sécurité sociale, qui avaient été reclassés le 1er janvier 1993, ont perçu une rémunération moindre que des agents nommés ultérieurement dans les mêmes fonctions à la suite de promotions ; que Mme X... et huit autres salariés de la CAF des Hauts-de-Seine, estimant être ainsi victimes d'une inégalité salariale par rapport à d'autres collègues promus dans le même emploi qu'eux après le 1er janvier 1993 et ayant conservé, conformément aux dispositions des accords collectifs susvisés, leurs anciens échelons d'avancement plus élevés que les leurs, ont saisi
la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires ;
Attendu que pour condamner la CAF au paiement des rappels de salaires réclamés, les arrêts attaqués retiennent que la seule référence à l'application du protocole d'accord et de la convention collective nationale ne peut fonder une discrimination dérogatoire à la règle "à travail égal, salaire égal" et que la promotion d'un salarié à un emploi d'agent de maîtrise antérieurement ou postérieurement au 1er janvier 1993 ne peut justifier une inégalité de salaire au détriment des salariés plus anciens ; qu'en vertu de l'article L. 140-4 du code du travail, la rémunération plus élevée dont bénéficient certains travailleurs par rapport à d'autres pour un même travail est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés demandeurs n'étaient pas dans une situation identique à celle des agents avec lesquels ils revendiquaient une égalité de rémunération au regard des parcours professionnels spécifiques de ces derniers pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, le conseil de prud'hommes a violé ce principe ;
Et attendu que la Cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige en statuant sans renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 22 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE les salariés de leurs demandes ;
Condamne les salariés aux dépens d'appel et de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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