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Cour d'appel, 10 mai 2012. 11/04605

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/04605

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mai 2012

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 10 MAI 2012 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/04605 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 09/02489 APPELANT Monsieur [E] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté et assisté de la SCP GALLAND - VIGNES, avocats au barreau de PARIS Toque : L0010 et de Maître Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS Toque : C1157 INTIME Maître [D] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté et assisté de la SCP Jeanne BAECHLIN avocat au barreau de PARIS Toque : L0034 et de Maître Lara AMOUYAL, avocat de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT au barreau de PARIS Toque : R44 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président Monsieur Edouard LOOS, Magistrat Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, président, dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Mme Fanny LE TUMELIN MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président et par Madame Marie-Claude HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA COUR, Vu l'appel interjeté par M. [E] [I] du jugement du tribunal de grande instance de Créteil rendu le 18 janvier 2011, qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, qui a dit l'action recevable , qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et qui l'a condamné à payer à Me [J] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions déposées le 3 octobre 2011 par l'appelant, Vu les dernières conclusions déposées le 18 novembre 2011 par Me [D] [J], intimé, SUR CE, Considérant qu'il est constant que M. [I] a été le président du conseil d'administration de la SA ARM CONSEIL, dont le plan de redressement par voie de continuation, arrêté le 13 avril 1995, a été résolu par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre, rendu le 6 novembre 1997 sur déclaration de cessation des paiements, qui a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire et désigné Me [J] comme administrateur judiciaire avec pour mission d'assurer seul la gestion de l'entreprise; que M. [I], par acte du 25 février 2009, a assigné Me [J], mettant en cause sa responsabilité professionnelle pour avoir omis de régulariser des déclarations de TVA pour les mois d'octobre et novembre 1997 et réclamant sa condamnation à lui payer 185.917 euros à titre de dommages et intérêts, montant de la somme que l'ancien dirigeant avait été condamné à payer à l'administration fiscale par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 2 mars 2006; que c'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement de débouté déféré; Considérant que Me [J] soulève à nouveau la fin de non recevoir tirée de la prescription; que l'intimé fait valoir que sa mission a pris fin le 22 décembre 1997 avec le jugement arrêtant le plan de cession de la société ARM CONSEIL; qu'il prétend que la prescription court à compter de la réalisation du dommage, décembre 1997, ou de sa révélation, 3 avril 1998, date de la notification des redressements; Mais considérant que rien ne permet de savoir si M. [I] a eu connaissance du redressement fiscal avant son assignation délivrée le 15 janvier 2001 par le receveur des impôts de Nanterre la défense Nord devant le tribunal de grande instance de Nanterre; que la prescription décennale de l'ancien article 2270-1 du code civil est donc applicable en l'espèce; que l'action n'était pas prescrite le 25 février 2009, jour de l'assignation introductive d'instance; Considérant en toute hypothèse que le jugement frappé d'appel ne peut qu'être confirmé puisque Me [J] n'est pas à l'origine du préjudice invoqué par l'appelant; qu'il ressort en effet des énonciations de l'arrêt précité du 2 mars 2006 que les manquements reprochés à M. [I] ont porté 'sur la dissimulation du chiffre d'affaires assujetti à la TVA au titre des mois de juillet, août et septembre 1997 [caractères gras et soulignés par la cour], période durant laquelle M. [I] était dirigeant de la société ARM CONSEIL'; que M. [I] avait déjà alors tenté d'échapper à une poursuite à titre personnel de la part de l'administration fiscale en invoquant vainement son dessaisissement; PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement frappé d'appel dans toutes ses dispositions; Dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; Condamne M. [I] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Cour d'appel 2012-05-10 | Jurisprudence Berlioz