Cour de cassation, 29 juin 1992. 91-10.454
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.454
jurisprudence.case.decisionDate :
29 juin 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jules Z...,
2°/ Mme Odile X..., épouse Z...,
demeurant ensemble à Fameck (Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel de Metz, au profit de M. René Y..., entreprise de peinture, dont le siège est à Femeck (Moselle), ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Vincent, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que les époux Z... ne rapportaient pas la preuve de manoeuvres dolosives commises par M. Y... au moment de l'accord intervenu entre les parties sur le choix et le prix des papiers peints de remplacement, la démarche faite postérieurement par M. Y... auprès de son vendeur, pour obtenir une fausse facture majorée afin de justifier le prix qu'il avait fixé, étant sans incidence sur l'accord conclu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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