Full text
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10602 F
Pourvoi n° H 14-29.203
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Communauté de communes de Marne et Gondoire, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] , en son nom personnel,
2°/ à M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] , pris en qualité de gérant de la société JPL Immo et de la société ODC,
3°/ à la société JPL Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , sous l'enseigne Aux bons soins du Paradis des Oiseaux,
4°/ à la société ODC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Z... A... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Yohann A..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société ODC,
6°/ au commissaire du gouvernement, direction générale des finances publiques, Trésorerie générale de Seine-et-Marne, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la communauté de communes de Marne et Gondoire, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X... et des sociétés JPL Immo et ODC, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Z... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Communauté de communes de Marne et Gondoire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Communauté de communes de Marne et Gondoire ; la condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société Z... A... et la somme globale de 1 000 euros à M. X..., à la société JPL Immo et la société ODC ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Communauté de communes de Marne et Gondoire.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, après confirmation du jugement entrepris sur l'évaluation des frais accessoires, de l'avoir infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, d'avoir fixé à la somme de 67.595 Euros le montant de l'indemnité principale et fixé à la somme de 7.759,50 Euros le montant de l'indemnité de remploi ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « l'offre est conforme à l'évaluation des domaines ; que l'avocat de la défenderesse demande son entérinement en l'absence de réponse des expropriés ; que Monsieur le Commissaire du Gouvernement, dans ses conclusions du 4 janvier 2012, indique que l'offre est acceptable et lors du transport, il ne s'est pas opposé à son entérinement ; qu'en conséquence et en l'absence de toute écriture des expropriés, il convient d'entériner l'offre ; que l'indemnisation de l'expropriation de l'emprise partielle de 13519 m² se décomposera comme suit : indemnité principale : 13519 m² x2 € = 27 038 €, indemnité de remploi : 3 703,80 €, indemnité accessoire (remplacement du mur) : 146 232 € » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « la parcelle expropriée correspond à une emprise partielle de 13519M² issue de la parcelle cadastrée [...] d'une superficie totale de 25244M² situé sur la Commune de [...], constituant une partie du [...] inscrit dans le site protégé de la vallée de la [...], qui est composé d'un parc, d'un corps de ferme et d'un château ; que l'expropriation s'intègre dans un projet de la communauté urbaine de valoriser et aménager la vallée de la [...] pour créer les conditions de préservation de découverte et de mise en valeur du patrimoine historique et naturel de ce site, notamment en mettant en place un réseau de circulations douves (pistes piétons, cyclistes, équestres) ; que l'ouverture de l'enquête publique préalable est intervenue par arrêté préfectoral du 12 décembre 2005, avec prolongation par arrêté du 6 février 2006. L'enquête s'est déroulée du 9 janvier au 17 février 2006 et a été suivie d'un arrêté de déclaration d'utilité publique du 9 février 2007, autorisant la CAMG à procéder aux acquisitions foncières soit à l'amiable, soit par expropriation ; que la CAMG a notifié à M. X... ainsi qu'à la société ODC dont il est gérant, le 21 février 2011 une offre d'indemnité de dépossession de 176973 € à laquelle il n'a pas été répondu ; que la CAMG a saisi le juge de l'expropriation par mémoire du 3 août 2011 ; que X... n'était pas présent lors du transport sur les lieux. Le commissaire du gouvernement ne s'est pas opposé à l'entérinement de l'offre de la communauté urbaine, que le jugement a proposé dans les termes précités ; . Date de référence pour l'évaluation : En application de l'article L13-15 alinéa 1er du code de l'expropriation, la date de référence pour déterminer la valeur du bien exproprié s'apprécie à la date de la décision de première instance mais en prenant en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête publique. La date de référence est en l'espèce du 12 décembre 2004 ; . Evaluation : A titre liminaire il convient d'écarter des débats toute la contestation par les appelants de la procédure d'expropriation telle qu'elle a été menée, qui ne relève pas de la compétence du juge de l'expropriation ; que la cour retiendra la situation spécifique et privilégiée de la parcelle [...] sur laquelle est prélevée la parcelle expropriée en ce que : - elle fait partie d'un domaine composé d'un château, d'un parc situé dans le périmètre classé de la vallée de la [...] qui était classé en zone NDb, boisé à la date de référence, et ce contexte doit être considéré comme un élément de valorisation certain, - comme relevé par le Commissaire du Gouvernement la parcelle expropriée a une façade importante sur la RD 35 et est pour partie équipée de réseaux d'eau et d'électricité, ce qui lui confère un caractère privilégié, sans cependant être constructible ; que toutefois ne peuvent être retenus comme éléments pertinents d'évaluation les offres d'acquisition que les appelants produisent aux débats, dont l'une concerne la totalité du domaine, qui sont très largement postérieures à la date de référence, et au surplus non comparables à de références de ventes publiés ; que le commissaire du gouvernement relève à juste titre que les références présentées par la CAMG (de 0,40 à 0,46€ le M²) ne sont pas comparables car elles portent sur des parcelles de surface bien inférieure. En outre la spécificité de l'emplacement de la parcelle expropriée ne se retrouve pas dans ces références. Il propose de retenir une valeur de 5€ le M² ; qu'au regard des éléments circonstanciés et des caractéristiques spécifiques de la parcelle expropriée, la cour retiendra une valeur de 5€ le M² soit pour la parcelle de 13519M² un montant de 67595€ ; que l'indemnité de remploi sera fixée à 7759,50€ selon calcul suivant : 20% sur 5000 : 1000€, 15% sur 1000€ : 1500€, 10% sur le surplus : 5259,50€ ; . Sur les frais accessoires : Le montant de l'indemnité accessoire correspondant au coût de la reconstruction des clôtures rue de la Fontaine, évalué à 146 232,20€ n'est pas discuté » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en application de l'article L 13-15 du code de l'expropriation, le juge de l'expropriation doit impérativement préciser la date à laquelle le bien exproprié a été évalué; qu'en s'abstenant en l'espèce de préciser cette date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
ALORS DE DEUXIEME PART QU'aux termes de l'article L 13-14 du code de l'expropriation, « la juridiction fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété » ; que cette consistance s'entend notamment de la situation matérielle du bien exproprié; que l'encombrement du bien à évaluer affecte nécessairement sa situation matérielle, a fortiori lorsque cet encombrement est constitutif d'une infraction au code de l'environnement ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la parcelle expropriée était encombrée le 24 février 2012, date à laquelle a été rendue l'ordonnance d'expropriation, d'où suit qu'en fixant l'indemnité d'expropriation sans tenir compte de cette situation matérielle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'en statuant comme elle l'a fait sans répondre au moyen soulevé par l'exposante (cf. mémoire d'appel p.12) et tiré de ce que la valeur de la parcelle expropriée était affectée par le stationnement illégal de semi-remorques dans les terrains classés espace bois classé, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU'en tout état de cause, fixant l'indemnité d'expropriation sans aucun abattement au titre de l'encombrement, pourtant avéré, de la parcelle expropriée, la Cour d'appel a violé l'article L 13-13 du code de l'expropriation ;
ALORS DE CINQUIEME PART QU'est seule susceptible d'être regardée comme bénéficiant d'une situation spécifique et privilégiée pour la fixation de l'indemnité d'expropriation la parcelle expropriée elle-même; qu'en se fondant en l'espèce, pour fixer l'indemnité d'expropriation, sur la prétendue situation spécifique et privilégiée, non pas de la parcelle expropriée elle-même, mais sur celle, non moins prétendue, « de la parcelle [...] sur laquelle est prélevée la parcelle expropriée », la Cour d'appel a violé l'article L 13-13 du code de l'expropriation.
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