Cour de cassation, 22 novembre 2007. 06-12.305
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-12.305
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2007
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et Ile-de-France (CRCAMIF), qui, à l'issue d'une procédure judiciaire terminée par un jugement en date du 19 mars 2002, avait été déclarée déchue de son droit aux intérêts afférents au prêt qu'elle avait consenti à M. X..., a, par acte introductif d'instance en date du 10 juillet 2003, assigné celui-ci en paiement du capital restant dû depuis les premiers impayés survenus en fin 1997 ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2005, alors, selon le moyen, que seules les conclusions déposées après la clôture des débats peuvent être rejetées d'office des débats, de sorte qu'en s'abstenant d'indiquer, dans son arrêt, la date de clôture des débats, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision d'écarter des débats les écritures de M. X... au regard de l'article 783 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé, par une constatation faisant foi jusqu'à inscription de faux, que les dernières conclusions de M. X... avaient été déposées après la clôture des débats, n'avait pas à préciser la date de celle-ci, nécessairement intervenue le jour de l'audience, tenue le 8 novembre 2005, de sorte que sa décision d'écarter lesdites conclusions se trouve légalement justifiée ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant aux éléments de preuve qui leur étaient soumis, comportant à la fois le nouvel échéancier avec les mensualités, sans intérêts, et l'ancien échéancier ; qu'il ne peut être accueilli ;
Mais, sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation ;
Attendu que, pour déclarer non forclose l'action de la CRCAMIF en paiement du capital lui restant dû, l'arrêt retient que, depuis le jugement, en date du 19 mars 2002, qui avait mis fin au litige ayant précédemment opposé les parties et à l'occasion duquel la caisse avait demandé paiement, ce qui avait interrompu le délai de forclusion, moins de deux ans s'étaient écoulés jusqu'à l'introduction de la nouvelle instance, le 10 juillet 2003 ;
Qu'en se déterminant ainsi, quand il ressort du jugement du 19 mars 2002 que la caisse s'était bornée à demander le rejet des prétentions de M. X... et, reconventionnellement, à titre subsidiaire, la condamnation de celui-ci à des dommages-intérêts pour procédure abusive à concurrence des sommes qu'elle pourrait être amenée à restituer au titre de la déchéance des intérêts, la cour d'appel, qui a constaté que les premiers impayés non régularisés remontaient à fin 1997, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE forclose l'action de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et Ile-de-France ;
PARTAGE par moitié les dépens afférents aux instances devant le tribunal, devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et Ile-de-France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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