Cour de cassation, 20 octobre 1992. 90-19.758
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.758
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de retraite des ingénieurs et cadres (CRIC), dont le siège social est sis à Paris (2e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 juillet 1990 par le tribunal de commerce de Bayonne, au profit :
1°) de la société Chantiers Ama, société anonyme dont le siège social est sis à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), ...,
2°) de M. Jean-Pierre X..., demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ..., pris en sa qualité d'administrateur du règlement judiciaire de la société anonyme Chantiers Ama,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents :
M. Nicot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Choucroy, avocat de la CRIC, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Chantiers Ama et de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la Caisse de retraite des ingénieurs et cadres demande la cassation du jugement (tribunal de commerce de Bayonne, 27 juillet 1990) qui a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire rejetant sa demande de relevé de forclusion pour déclaration tardive d'une créance au passif de la société Chantiers Ama, en redressement judiciaire ; Mais attendu que, selon l'article 173-2° de la loi du 25 janvier 1985, il ne peut être formé de pourvoi en cassation à l'encontre des jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ; que tel est le cas du jugement déféré, en ce qu'il a statué, conformément à l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire, en application de l'article 53 de la loi précitée, sur une demande en relevé de forclusion ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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