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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 00-82.084

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.084

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, partie civile, contre l'arrêt n° 83 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 29 février 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction sur sa plainte additive des chefs de faux, usage de faux, complicité, recel, abus de confiance et escroquerie ; Vu l'article 575, alinéa 2,1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 80, 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction sur la plainte additive déposée le 12 octobre 1999 par François X..., la chambre d'accusation énonce que les faits dénoncés dans cette plainte sont distincts de ceux qui faisaient l'objet de la plainte initiale avec constitution de partie civile, qu'ils n'étaient donc pas visés au réquisitoire introductif et que le Parquet a décidé qu'il n'y avait pas lieu de saisir le juge d'instruction de ces nouveaux faits ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et la décision de refus d'informer revenant à constater l'irrecevabilité de la plainte additive qui aurait dû être prononcée, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ; Qu'en effet, il résulte de l'article 80 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n 99-515 du 23 juin 1999 applicable immédiatement, qu'une constitution de partie civile additionnelle dénonçant des faits nouveaux ne saisit le juge d'instruction que si le procureur de la République requiert qu'il soit instruit sur ces faits ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du défaut de réponse, par les juges du second degré, à sa demande de dessaisissement du juge d'instruction chargé de l'information sur sa plainte initiale, fondée sur un défaut d'impartialité qui résulterait de manifestations de désintérêt pour l'affaire et d'animosité à son égard, dès lors que le dessaisissement du juge d'instruction ne peut intervenir que dans les formes prévues par les articles 668 et 669 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme De la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz