Full text
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10474 F
Pourvoi n° T 20-11.872
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021
La société Royal & Sun Alliance PLC - RSA, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° T 20-11.872 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Pro-Logistik Team International Speditions Gmbh, dont le siège est [Adresse 2]),
2°/ à la société Lutz Assekuranz Makler Gmbh, dont le siège est [Adresse 2]),
3°/ à la société MG transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société Geodis logistics, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la société Geodis logistics Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à la société KSC transport SRL, dont le siège est Str. transilvaniei 33, bl. B58 Ap. 18, 41039 Oradea (Roumanie),
7°/ à la société Allianz Tiriac Asigurari, dont le siège est [Adresse 6]),
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Royal & Sun Alliance PLC - RSA, de Me Soltner, avocat des sociétés Pro-Logistik Team International Speditions Gmbh et Lutz Assekuranz Makler Gmbh, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés MG transports, Geodis Logistics et Geodis Logistics Ile-de-France, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société KSC transport SRL, de la SCP Le Griel, avocat de la société Allianz Tiriac Asigurari, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Royal & Sun Alliance PLC - RSA aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Royal & Sun Alliance PLC - RSA à payer aux sociétés Pro-Logistik Team International Speditions Gmbh et Lutz Assekuranz Makler Gmbh, la somme globale de 1 000 euros, à la société MG transports, la somme de 1 000 euros, aux sociétés Geodis Logistics et Geodis Logistics Ile-de-France, la somme globale de 1 000 euros, à la société KSC transport SRL, la somme de 1 000 euros et à la société Allianz Tiriac Asigurari, une somme de même montant ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Royal Sun Alliance PLC - RSA
LE MOYEN reproche à l'arrêt infirmatif attaqué,
D'AVOIR déclaré irrecevable l'action exercée par la société Royal & Sun Alliance Insurance à l'encontre des sociétés MG transports et KSC transport,
AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité des demandes de la société Royal & Sun, il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'il résulte de l'article 14 du règlement du 17 juin 2008 du parlement européen sur la loi applicable aux obligations contractuelles que les relations entre le cédant et le cessionnaire ou entre le subrogeant et le subrogé se rapportant à une créance détenue envers un tiers (« le débiteur ») sont régies par la loi qui, en vertu du présent règlement, s'applique au contrat qui les lie ; qu'il résulte en outre de l'article 7 du même règlement qu' « A défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat d'assurance est régi par la loi du pays où l'assureur a sa résidence habituelle. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays s'applique » ; [?] ; que la société Royal & Sun produit aux débats une quittance subrogative signée de la société Cilag le 30 mai 2011 pour un montant de 57 514,10 euros, ainsi qu'un ordre de paiement et un relevé du virement de cette somme au profit de la société Cilag ; qu'il n'est pas contesté que cette subrogation est intervenue en Grande-Bretagne et qu'elle doit ainsi être conforme à la loi de ce pays, seule applicable pour juger de la régularité de la subrogation et de l'action qui en découle ; qu'il n'est pas contesté non plus qu'au terme de la loi anglaise, l'action subrogatoire doit être effectuée au nom de l'assuré ; qu'il est constant que la société Royal & Sun n'agit pas au nom de son assurée, mais en son nom propre ; qu'il résulte de l'article 69, intitulé « subrogation » du contrat d'assurance de la société Royal et Sun - selon la traduction libre produite par les parties - que : « 69-1 II est convenu que, par le paiement de toute perte, dommage ou dépense en vertu de la présente police d'assurance, l'assureur sera subrogé, à hauteur de ce paiement, dans les droits de l'assuré contre tout transporteur (italique ajouté par la cour), dépositaire, vendeur, acheteur, autre assureur ou tout autre tiers dont la responsabilité peut être engagée ou qui peut avoir l'obligation de payer les pertes, le dommage ou les dépenses. 69-2 - Toutefois, cet assureur ne peut pas engager de réclamation subrogée contre une entité, une filiale ou une société affiliée de l'assuré sans l'autorisation préalable de l'assuré. 69-3 - L'assureur ne peut engager d'action/réclamation au nom de l'assuré qu'avec l'autorisation préalable de l'assuré, (italique ajouté par la cour) mais en cas d'accord de l'assuré, toujours aux frais de l'assureur. » ; que l'argumentation de la société Royal & Sun selon laquelle elle pourrait indifféremment agir en son nom propre en vertu de l'article 69-1, ou au nom de l'assuré et avec son accord en vertu de l'article 69-3, est dénuée de toute pertinence, tant il est évident qu'elle n'aurait aucun intérêt à faire usage de cette dernière possibilité d'action beaucoup plus contraignante pour elle si elle pouvait également agir en son nom propre, évitant ainsi de recueillir l'accord de l'assuré ; qu'elle est en outre contraire aux termes mêmes de ces dispositions ; qu'en effet, les articles 69-1 et 69-3 ont des objets différents : alors que l'article 69-1 a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles intervient la subrogation, à savoir le paiement préalable en vertu de la police, l'article 69-3 a pour objet de préciser les modalités d'action de l'assureur subrogé, à savoir que l'action ne peut être engagée qu'au nom de l'assuré avec son autorisation, ce qui correspond au principe édicté par la loi anglaise ; qu'il apparaît ainsi clairement que l'article 69-1 ne fait que préciser les conditions de la subrogation, alors que l'article 69-3 - et lui seul - définit les modalités d'action de l'assureur subrogé, l'action ne pouvant être engagée qu'au nom de l'assuré avec son autorisation ; que force est ici de constater que la société Royal & Sun a agi en son nom propre, et sans autorisation de l'assuré, de sorte que son action - non conforme aux règles de la subrogation en droit anglais - doit être déclarée irrecevable ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef, ainsi qu'en toutes ses autres dispositions, qui n'étaient que la conséquence de la recevabilité de l'action qui vient d'être ainsi infirmée » ;
1°/ ALORS QUE la recevabilité de l'action de l'assureur subrogé dans les droits de son assuré, qu'il a indemnisé, est commandée, en raison de son caractère procédural, par la loi du for ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que la société Royal & Sun Alliance produit aux débats une quittance subrogative signée de la société Cilag le 30 mai 2011 pour un montant de 57 514,10 euros, ainsi qu'un ordre de paiement et un relevé du virement de cette somme au profit de cette dernière, ce dont il résultait qu'en application de la loi du for, dont elle devait seule faire application, l'assureur était légalement subrogé dans les droits de son assurée et que son action, fondée sur la subrogation légale, était recevable, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil, ensemble l'article L. 121-12 du code des assurances ;
2°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE la subrogation est conventionnelle, lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits et actions contre le débiteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que la société Royal & Sun Alliance produit aux débats une quittance subrogative signée de la société Cilag le 30 mai 2011 pour un montant de 57 514,10 euros, ainsi qu'un ordre de paiement et un relevé du virement de cette somme au profit de cette dernière, sans rechercher si cette quittance consentie par l'assurée dont se prévalait l'assureur n'emportait pas sa subrogation conventionnelle dans les droits de son assurée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250-1° du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne saurait dénaturer la loi étrangère ; que, comme l'a fait valoir l'exposante, l'article 79 de la loi sur l'assurance maritime de 1906, prévoit : « Lorsque l'assureur paie pour une perte totale, soit de l'ensemble, soit dans le cas de marchandises, une quelconque part de l'objet de l'assurance, il est alors en droit de reprendre l'intérêt de l'assuré dans ce qui peut rester de l'objet de l'assurance ainsi payé, et il est de ce fait subrogé dans tous les droits et recours de l'assuré et à l'égard de l'objet assuré au jour du dommage qui a provoqué la perte » ; qu'en énonçant cependant qu' « au terme de la loi anglaise, l'action subrogatoire doit être effectuée au nom de l'assuré », la cour d'appel, qui a dénaturé la loi anglaise, a violé l'article 3 du code civil ;
4°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges du fond ne peuvent se borner à déclarer applicable le droit étranger sans préciser les dispositions qu'ils en retiennent ; qu'en énonçant cependant qu' « au terme de la loi anglaise, l'action subrogatoire doit être effectuée au nom de l'assuré », sans préciser les dispositions du droit anglais qu'elle retenait pour en décider ainsi, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;
5°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'article 69 de la police stipulait qu'il était « convenu que, par le paiement de toute perte, dommage ou dépense en vertu de la présente police d'assurance, l'assureur sera subrogé, à hauteur de ce paiement, dans les droits de l'assuré contre tout transporteur [?] dont la responsabilité peut être engagée ou qui peut avoir l'obligation de payer les pertes, le dommage ou les dépenses » (69.1), mais que « cet assureur ne peut pas engager de réclamation subrogée contre une entité, une filiale ou une société affiliée de l'assuré sans l'autorisation préalable de l'assuré » (69.2) et « ne peut engager de réclamation au nom de l'assuré qu'avec l'autorisation préalable de l'assuré, mais en cas d'accord de l'assuré, toujours aux frais de l'assureur » (69.3) ; qu'il résultait de l'interdiction faite à l'assureur subrogé d'agir « contre une entité, une filiale ou une société affiliée de l'assuré sans l'autorisation préalable de l'assuré » que l'assureur pouvait exercer son recours subrogatoire contre tout autre tiers, responsable du sinistre, sans autorisation préalable de l'assurée ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel, qui a dénaturé cette clause, a violé le principe susvisé.