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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10842 F
Pourvoi n° S 17-27.660
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société Bricorama, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bricorama ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le redressement opéré au titre de l'avantage en nature "véhicule" d'un montant de 16.738 € et d'AVOIR condamné l'URSSAF Alsace à rembourser à la société Bricorama ladite somme de 16.738 €, avec les majorations de retard payées y afférentes et avec intérêts au taux légal à compter du 12 Janvier 2010 ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article R. 243-59, alinéa 5 du code de la sécurité sociale qu'invoque la SA Bricorama au soutien de sa contestation de la validité du redressement opéré sur l'évaluation de l'avantage en nature qu'elle procure à certains de ses salariés en mettant des véhicules à leur disposition de façon permanente, les inspecteurs du recouvrement étaient tenus de préciser, dans leur lettre d'observations, la nature et le mode de calcul du redressement envisagé ; que les inspecteurs du recouvrement n'ont certes pas manqué d'exposer la nature du redressement ; qu'ils ont mentionné que devait être soumis à cotisations sociales la différence entre le montant de la participation retenue par l'employeur pour l'utilisation personnelle des véhicules d'une part, et l'évaluation de cet avantage en nature selon l'arrêté du 20 décembre 2002 d'autre part ; qu'ils ont également mentionné, dans la lettre d'observations, les dispositions applicables, en particulier celles de l'arrêté du 10 décembre 2002 qu'ils ont mises en oeuvre pour évaluer forfaitairement l'avantage en nature procuré aux salariés et qui sont différentes selon que :
-le véhicule a été acheté par l'entreprise ou qu'il est loué par elle ;
- le véhicule est âgé ou non de plus de cinq ans ;
- le carburant est payé par l'entreprise ou le salarié ;
que concernant le mode de calcul, ils ont indiqué avoir calculé l'avantage en nature sur la base de l'évaluation forfaitaire pour des véhicules achetés par l'entreprise et des données fournies par la société ; que d'une part, comme le souligne l'URSSAF appelante, les inspecteurs ont présenté dans la lettre d'observations un tableau de calcul en distinguant les années, les types de cotisations, leur base de calcul, leur taux, les plafonnements, et les montants à recouvrer ; que d'autre part, les inspecteurs du recouvrement ont établi des décomptes récapitulatifs par salarié en détaillant des montants de loyers, un nombre de mois, des valeurs de véhicules, des évaluations de l'avantage en nature par mois, des évaluations de l'avantage en nature pour la période, des montants différentiels et des plafonds ; que mais, ces documents ne permettent pas pour autant de connaître le mode de calcul retenu pour l'assiette des cotisations elle-même ; qu'en premier lieu, il doit être relevé la contradiction entre la mention de la lettre d'observations selon laquelle les inspecteurs du recouvrement ont affirmé avoir évalué l'avantage en nature pour des véhicules achetés par l'entreprise, et les calculs figurant en annexe sur la base de loyers ; qu'en second lieu et comme le fait valoir expressément la société intimée, les inspecteurs du recouvrement n'ont pas indiqué le mode de calcul de la contribution destinée au financement des transports en commun qui, en application de l'article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales, est déterminée en fonction du lieu effectif de travail du salarié et en fonction de son temps de présence dans une zone géographique où cette contribution a été instituée ; qu'a posteriori, l'URSSAF tente vainement d'expliquer que les inspecteurs du recouvrement ont appliqué un taux uniforme de 1,7 % correspondant au département du Val-de-Marne conformément à un accord de simplifications conclu par écrit avec l'employeur ; que mais l'accord du 29 avril 2009, auquel se réfère l'URSSAF appelante, ne vaut que pour la centralisation des observations et redressements, et non une uniformisation des taux des cotisations ; qu'il en résulte qu'en tout cas, faute d'une information complète sur le mode de calcul de l'assiette des cotisations et même si l'URSSAF appelante argue de sa bonne foi, la société intimée n'a pas été mise en mesure de comprendre les omissions ou erreurs qui lui étaient reprochées pour utilement répondre aux observations des agents de contrôle ; qu'il s'ensuit que ce chef de redressement doit être annulé ; que dès lors, l'URSSAF appelante est tenue de restituer les cotisations et majorations de retard qu'elle a encaissées à ce titre, avec les intérêts légaux à compter du 12 janvier 2010, date du paiement que reconnaît l'URSSAF ;
1) ALORS QUE la lettre d'observations tend à porter à la connaissance de l'employeur, pour provoquer éventuellement les explications de celui-ci, les omissions ou erreurs qui ont été relevées ainsi que la nature, le mode de calcul et le montant des redressements proposés ; que les éventuelles erreurs de raisonnement ou de droit commises par les agents de l'URSSAF ne sauraient entacher la régularité formelle de la procédure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, concernant le mode de calcul, la lettre a indiqué que l'avantage en nature avait été chiffré sur la base de l'évaluation forfaitaire pour des véhicules achetés par l'entreprise et des données fournies par la société et que, les inspecteurs ont présenté, dans le corps même de la lettre d'observations, un tableau de calcul en distinguant les années, les types de cotisations, leur base de calcul, leur taux, les plafonnements, et les montants à recouvrer, puis, dans une annexe, ont établi des décomptes récapitulatifs par salarié en détaillant des montants de loyers, un nombre de mois, des valeurs de véhicules, des période, des montants différentiels et des plafonds ; qu'en considérant cependant que la lettre d'observations était irrégulière par cela seul, d'une part, que ces tableaux annexés comportaient une colonne «loyers» tandis que les inspecteurs du recouvrement avaient affirmé avoir évalué l'avantage en nature pour des véhicules achetés par l'entreprise, d'autre part, que n'était pas précisé le mode de calcul du taux de 1,7 % retenu au titre de la contribution au versement transport quand ces éventuelles erreurs qu'il appartenait aux parties de discuter et au juge de trancher n'affectaient pas la régularité de la procédure de redressement, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QU'en tout état de cause, les tableaux annexés à la lettre d'observations comportaient une colonne « valeurs véhicules » ; que la valeur de l'avantage en nature était exclusivement calculée sur la base des valeurs y étant renseignées; que, de cette valeur, était ensuite déduit le montant de la participation du salarié, lequel montant était renseigné dans la colonne « loyers» ; qu'il en résultait que ces tableaux ont été établis en parfaite cohérence avec l'annonce, dans le corps même de la lettre d'observations, que le calcul de l'avantage a été effectué sur la base de l'évaluation forfaitaire pour des véhicules achetés par l'entreprise ; qu'en affirmant, pour invalider la procédure, que l'agent de contrôle, dans les tableaux annexés, avait procédé à une évaluation de l'avantage en nature sur la seule base de loyers tandis que les véhicules avaient été achetés par la société contrôlée, la cour d'appel a ignoré l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et partant, a violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (devenu les articles 1103, 1193 et 1104 du code civil) ;
3) ALORS QU'en tout état de cause, la régularité formelle de la lettre d'observations, en ses mentions afférentes au calcul des cotisations, ne s'apprécie qu'en fonction des seuls chefs de redressement y étant annoncés ; que ce principe demeure y compris lorsque l'URSSAF, après saisine du juge et en réponse au cotisant, aborde une question de fond non concernée par le redressement ; qu'en l'espèce, le redressement, en son chef n° 1, portait exclusivement sur l'avantage en nature véhicule et ne concernait en aucune manière, et en aucun autre de ses chefs, la contribution au versement transport et la portée d'un accord de centralisation ; que la question du taux de cette contribution n'a été abordée que par la seule société Bricorama, après saisine du juge, afin de calculer le montant du redressement ; qu'en annulant la procédure de redressement du chef de l'avantage en nature véhicule en raison d'un défaut de précision du mode de calcul du taux retenu au titre de la contribution destinée au versement transport (VT) et en discutant de la portée de l'accord de centralisation conclu avec la société Bricorama, tandis que le redressement décidé ne portait aucunement sur cette contribution et que l'URSSAF n'avait elle-même abordé ce sujet qu'en réponse au cotisant, après l'émission de la lettre d'observations, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et de nouveau violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
4) ALORS QU'en toute hypothèse, l'URSSAF faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 8) que le taux de versement transport uniforme de 1,7 % appliqué à l'ensemble des réintégrations opérées correspondait exactement au taux appliqué sur les communes de Fontenay-sous-Bois et de Noisy-Le-Grand, sur les territoires desquelles la société Bricorama possédait des établissements concernés par le redressement ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas avoir explicité le mode de calcul de la contribution litigieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si le taux retenu n'était pas précisément celui appliqué pour les établissements objet du redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.