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Cour de cassation, 09 novembre 1988. 87-10.819

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-10.819

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1988

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Georges D..., demeurant ..., à Avesnes-les-Aubert (Nord), 2°) Monsieur André H..., demeurant ..., à Avesnes-les-Aubert (Nord), 3°) Monsieur Roger Y..., demeurant ..., à Avesnes-les-Aubert (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1986 par la cour d'appel (1ère chambre), au profit : 1°) de Monsieur Raymond C..., demeurant ..., à Avesnes-les-Aubert (Nord), 2°) de Madame Nicole C... épouse B..., demeurant ..., appartement 6 112, Résidence Grand Vaux, à Savigny-sur-Orge (Essonne), 3°) de Monsieur Georges C..., demeurant ..., à Avesnes-les-Aubert (Nord), 4°) de Monsieur Yves Z..., demeurant ..., à Avesnes-les-Aubert (Nord), défendeurs à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Cathala, rapporteur, MM. E..., F..., G..., X..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Gianotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Jacoupy, avocat de MM. D..., H... et A..., de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. H... de son désistement ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, ne tendant, sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la commodité du passage sur le trottoir établi à l'emplacement défini par la convention instituant la servitude, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-11-09 | Jurisprudence Berlioz