Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-18.536
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.536
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques, Marcel X..., demeurant 288, cité Amiral de la Bretonnière, 22050 Dinan,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section A), au profit :
1°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ...,
2°/ de M. Pierre Z...,
3°/ de Mme Marie-Thérèse Y..., épouse Z..., demeurant ensemble au lieu-dit "L'Aublette", 22100 Quevert,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Ile-et-Vilaine, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 24 février 1977, la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel d'Ile-et-Vilaine a consenti aux époux Yves X... et aux époux Jacques X..., un prêt de 75 000 francs, avec le cautionnement des époux Z...; qu'après le prononcé, le 8 juin 1990, de la liquidation judiciaire d'Yves X..., la Caisse a assigné ces derniers en paiement de la somme de 75 000 francs, lui restant due à titre principal sur le prêt; que les époux Z... ont appelé en intervention et garantie M. Jacques X...; que pour s'opposer à la réclamation de la Caisse, ils ont fait valoir que le débiteur principal avait versé une somme de 76 170,17 francs; que la Caisse a répliqué en contestant l'imputation de cette somme sur le règlement du prêt du 24 février 1977 eu égard à l'existence de prêts antérieurs; qu'écartant les prétentions des cautions et de l'appelé en garantie, l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juin 1994), a condamné les époux Z... au paiement de la somme réclamée et condamnée M. Jacques X... à les garantir;
Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, il résulte des conclusions signifiées le 4 janvier 1994 par la CRCAM d'Ile-et-Vilaine que cet organisme a opposé les principes de l'imputation des paiements, tels que ceux-ci sont régis par les articles 1254 et 1256 du Code civil; que dès lors, ne saurait être accueilli le moyen qui, sous couvert de griefs de violation du principe de la contradiction et de méconnaissance des termes du litige ne tend qu'à instaurer une nouvelle discussion des éléments de fait souverainement appréciés par la juridiction du second degré qui, conformément à la règle de droit, a retenu que les règlements devaient d'abord s'imputer sur les intérêts en l'absence de convention contraire;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Le condamne à payer à la CRCAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 9 000 francs;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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