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Cour de cassation, 11 mai 2022. 21-15.591

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-15.591

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mai 2022

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CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10253 F Pourvoi n° F 21-15.591 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 La société Morcel, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-15.591 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Japs International, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Morcel, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Japs International, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Morcel aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Morcel ; la condamne à payer à la société Japs International la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Morcel La SCI Morcel fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris par lequel le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Pontoise a dit n'y avoir lieu à déplafonnement du loyer du bail renouvelé au 1er avril 2014 et fixé le prix du loyer du bail renouvelé au 1er avril 2014 à la somme de 40 234 euros HT et HC par an ; 1/ ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la SCI Morcel a produit plusieurs avis de taxe foncière sur lesquels il est indiqué que le débiteur légal de l'impôt foncier est la SCI Morcel ; qu'en affirmant que la circonstance que les avis de la taxe foncière produits aux débats sont pour la plupart établis au nom de M. [Z], gérant de la SCI Morcel, ne lui permettait pas d'être en mesure d'apprécier l'éventuelle augmentation de la taxe foncière afférente au seul bien donné en location, de sorte qu'aucune modification des obligations des parties ne peut être retenue à ce titre, la cour d'appel a ainsi dénaturé les avis de taxe foncière produits en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et de l'article 4 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE l'évolution de l'impôt foncier à la charge du propriétaire, résultant de la loi et des règlements, qui a pour conséquence de diminuer de façon significative ses revenus locatifs doit être prise en considération pour la fixation du prix du bail renouvelé ; qu'en l'espèce, la SCI faisait valoir (conclusions en appel n° 2, p. 12 à 15), en produisant plusieurs avis de taxe foncière, que la taxe a subi une augmentation de 47% sur la période considérée allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2014, ajoutant que cette taxe représente désormais 21 % de ses revenus locatifs annuels, ce qui les affecte de manière substantielle ; qu'en affirmant que la circonstance que les avis de taxe foncière portant également sur des biens situés au 1er étage de l'immeuble qui ne sont pas donnés en location à la société Japs ne lui permettait pas d'apprécier l'éventuelle augmentation de la taxe foncière afférente au seul bien donné en location, de sorte qu'aucune modification des obligations des parties ne peut être retenue à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 145-34 et R. 145-8 du code de commerce.

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Cour de cassation 2022-05-11 | Jurisprudence Berlioz