Cour de cassation, 10 mars 2021. 20-86.976
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-86.976
jurisprudence.case.decisionDate :
10 mars 2021
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N° C 20-86.976 F-D
N° 00446
RB5
10 MARS 2021
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MARS 2021
M. O... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 6 novembre 2020, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de viol en récidive, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. O... X..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par arrêt du 23 février 2021 valant nouveau titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises du département de Maine-et-Loire a condamné le demandeur à huit ans d'emprisonnement.
2. Le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant prolongé sa détention provisoire est, en conséquence, devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille vingt et un.
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