Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-12.850
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-12.850
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Antoine X...,
2 / Mme Anne-Marie Y..., épouse X...,
demeurant ensemble chez M. B..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de la commune de Tartonne, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Tartonne, 04330 Barreme,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
1 / de M. Michel Z..., domicilié Groupe Provence, 4/7, avenue de la Marine, 13600 La Ciotat,
2 / de Mme A... Maury, épouse Z..., demeurant ...,
tous deux actuellement en instance de séparation de corps,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux X..., de Me Blondel, avocat de la commune de Tartonne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que dans les annexes au compte annuel de la société Sofinarex du 12 septembre 1988, M. Z... avait évalué le loyer dû pour l'appartement et le commerce à la somme de 2 300 francs et que MM. Z... et X... avaient eux-mêmes réclamé un loyer de 2 500 francs dans une annonce qu'ils avaient fait paraître pour louer ce fonds, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le prix du bail verbal devait être fixé à la somme de 2 300 francs par mois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard