Cour de cassation, 26 janvier 2022. 20-14.301
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-14.301
jurisprudence.case.decisionDate :
26 janvier 2022
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SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10092 F
Pourvoi n° G 20-14.301
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022
M. [E] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-14.301 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Sirca, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [Z], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Sirca, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller,et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [Z]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. [Z] au titre du rappel de « surbonus », pour l'exercice 2013-2014 ;
Aux motifs que la rémunération, contrepartie du travail du salarié, résulte en principe du contrat de travail sous réserve, d'une part, du salaire minimum interprofessionnel de croissance ( SMIC) et, d'autre part, des avantages résultant des accords collectifs, des usages de l'entreprise ou des engagements unilatéraux de l'employeur ; lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément du salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable ; de même, le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité ; c'est à celui qui s'en prévaut qu'il incombe la charge d'apporter la preuve que le versement de la gratification relève d'un usage ; il lui appartient d'établir que le versement d'une prime répond aux caractères cumulatifs de généralité, de constance et de fixité ; à défaut, la gratification s'analyse en effet comme une libéralité et ne présente aucun caractère obligatoire ; pour qu'un usage soit reconnu, il est nécessaire que la volonté non équivoque de l'employeur de s'engager soit établie ; le contrat de travail peut également prévoir, en plus de la rémunération fixe, l'attribution d'une prime laissée à la libre appréciation de l'employeur ; à la différence d'une prime liée à la réalisation d'objectifs déterminés, le montant d'un bonus discrétionnaire peut varier en fonction de critères d'attribution et de fixation dont l'employeur n'a pas l'obligation de rendre compte ; en l'espèce, M. [Z] fait valoir que la société Sirca n'avait pas respecté ses obligations en matière de rémunération faute d'avoir respecté les usages mis en place s'agissant du surbonus de superperformance accordé de manière constante et générale aux salariés occupant la fonction de consultant responsable ; il affirme que ce surbonus est déterminé par le comité de direction (Comex) en fonction du chiffre d'affaires du salarié, lorsqu'un consultant dépasse de 30 % la médiane des autres consultants ; pour lui accorder la somme de 14 625 € qu'il réclamait à ce titre, le conseil des prud'hommes a retenu : - que le versement d'un surbonus était lié aux résultats individuels et non aux résultats de la société Sirca, - que M. [Z] avait perçu un surbonus sur les exercices 2011-2012 et 2012-2013, - que le versement d'un surbonus à M. [Z] était devenu un usage - que ses résultats pour l'exercice 2013-2014 le rendaient éligible au versement d'un surbonus sur cet exercice ; la cour constate cependant qu'alors que la société Sirca le conteste, en soulignant notamment que la demande du salarié n'a cessé de varier (passant de 62 285 € dans le courrier du 28 novembre 2014 à 30 000 € les 4 et 11 décembre 2014 puis à 14 625 € devant le conseil des prud'hommes), M. [Z] ne justifie pas le surbonus dont il réclame le bénéfice répondait aux caractères cumulatifs de généralité, de constance et de fixité constitutifs d'un usage au sein de l'entreprise ; le jugement sera donc infirmé de ce chef, et le salarié débouté de sa demande sur ce point ;
Alors 1°) que caractérise un usage qui s'impose à l'employeur le versement constant d'un bonus lié aux résultats individuels du salarié ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que M. [Z] a perçu pour les exercices 2011-2012 et 2012-2013 un surbonus, déterminé par le comité de direction en fonction du chiffre d'affaires du salarié, dès lors qu'un consultant dépasse de 30 % la médiane des autres consultants ; qu'en infirmant le jugement qui avait décidé que le versement du surbonus à M. [Z] était devenu un usage et que ses résultats pour l'exercice 2013-2014 le rendaient éligible au versement d'un surbonus au titre de cet exercice, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
Alors 2°) qu'en se fondant sur la circonstance que la demande du salarié avait varié, passant de 62 285 € dans le courrier du 28 novembre 2014 à 30 000 € les 4 et 11 décembre 2014 puis à 14 625 € devant le conseil des prud'hommes, laquelle était inopérante dès lors que le courrier du 28 novembre 2014 ne portait pas sur le seul exercice 2013-2014 et que la demande du salarié n'avait pas varié à partir du moment où il avait engagé son action prud'homale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. [Z] au titre de la requalification de la prise d'acte de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une partie contractante ou d'un commun accord entre elles ; la prise d'acte de la rupture produit immédiatement ses effets ; lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; il appartient donc au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ; en l'espèce, le conseil des prud'hommes de Paris a estimé que la prise d'acte par M. [Z] de la rupture de son contrat de travail le 11 décembre 2014 devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse car la société Sirca ne lui avait pas versé le surbonus qui était un complément de salaire ; en cause d'appel, la société Sirca soutient que les griefs invoqués par M. [Z] soit ne sont pas fondés (l'abus de pouvoir disciplinaire, le défaut de paiement du surbonus), soit relèvent d'un désaccord entre associés et non de difficultés quant à l'exécution du contrat de travail, ajoute que le salarié n'invoque aucun manquement grave susceptible de justifier une prise d'acte aux torts de l'employeur, fait enfin état de ce que M. [Z] a commencé une activité concurrente au lendemain de la rupture de son contrat de travail ; quant à lui, comme il l'a fait dans son courrier de prise d'acte en date du 11 décembre 2014, M. [Z] soutient pour l'essentiel que les associés et le président de la société l'excluaient des discussions et des réflexions liées à son activité, rendant de fait impossible l'exercice de ses prérogatives ; il évoque le blâme notifié avec un retard de trois semaines et il reproche par ailleurs à la société Sirca le non-respect de ses obligations en matière de rémunération du fait de l'absence de versement du surbonus de superformance et il se réfère pour le reste au jugement dont il demande la confirmation sur l'imputabilité et les conséquences financières de la rupture ; force est de constater que ce dernier grief n'est pas justifié, que la notification du blâme le 28 octobre 2014 ne peut justifier une prise d'acte aux torts de l'employeur le décembre suivant et que les reproches formulés concernant le fonctionnement du Comex et les rapports entre associés n'ont pas traits à l'exécution du contrat de travail de M. [Z] ; le jugement sera donc infirmé et le salarié débouté de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Alors 1°) que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif au nonrespect par l'employeur de ses obligations en matière de versement du surbonus de surperformance s'étendra, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, au chef de dispositif ayant débouté M. [Z] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Alors 2°) que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient donc au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'empêche la poursuite du contrat de travail l'employeur qui fait obstacle à l'exercice par le salarié de ses attributions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les reproches formulés par M. [Z] « concernant le fonctionnement du Comex et les rapports entre associés n'ont pas traits à l'exécution du contrat de travail de M. [Z] » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le contrat de travail mentionnait qu'« un an après votre prise de fonction, nous établirons d'un commun accord votre entrée effective dans le capital. Vous aurez cependant dès l'origine le titre d'associé et participerez aux décisions de gestion et de développement que nous avons à prendre », de sorte que sa participation aux décisions de gestion et de développement de la société était un élément de son contrat de travail auquel l'employeur portait atteinte en l'excluant des discussions et des réflexions liées à son activité, rendant de fait impossible l'exercice de ses prérogatives et la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail, 134 devenu 1103 du code civil ;
Alors 3°) et en tout état de cause, que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient donc au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ; que lorsque les qualités de salarié et d'associé sont étroitement liées, l'employeur qui s'oppose à l'exercice par l'associé de ses prérogatives rend également impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant que les reproches formulés par M. [Z] « concernant le fonctionnement du Comex et les rapports entre associés n'ont pas traits à l'exécution du contrat de travail de M. [Z] », sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par M. [Z], qui rappelait que son contrat de travail mentionnait qu' « un an après votre prise de fonction, nous établirons d'un commun accord votre entrée effective dans le capital. Vous aurez cependant dès l'origine le titre d'associé et participerez aux décisions de gestion et de développement que nous avons à prendre », que « le mode de fonctionnement de la société SIRCA est atypique puisque tous les associés ont également la qualité de salariés. Tous les associés travaillent en cette double qualité », que selon le pacte d'actionnaires signé par les associés-salariés, « le capital de la société doit être (quasi) exclusivement détenu par des associés exerçant leur activité professionnelle au sein de la société ; tant qu'un associé exerce, en tant que consultant, son activité au sein de la société, il s'interdit de céder ses actions autrement que pour permettre l'entrée d'un nouvel associé en plein accord avec ses associés ; Tous les associés ont vocation à détenir une part égale dans le capital social ; Un associé qui cesse son activité au sein de la société pour quelque raison que ce soit, ne peut pas rester actionnaire », si pour le moins, le lien étroit entre les qualités d'associé et de salarié n'impliquait pas que l'exécution du contrat de travail était rendue impossible par les conditions de fonctionnement du comité exécutif dont faisait partie le salarié et les rapports entre associés dénoncés par M. [Z], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail, 1134 devenu 1103 du code civil
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes M. [Z] au titre de la cession des actions de la société Sirca ;
Aux motifs que M. [Z] demande à la cour de se prononcer sur sa demande au titre de la cession des actions qu'il possédait dans le capital de la société Sirca ; il soutient que la perte de son contrat de travail a provoqué sa perte de la qualité d'associé et le rachat de ses actions, par application du pacte d'actionnaires, et il fait valoir que, dans le cadre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le prix de rachat ne pouvait donner lieu à décote comme cela avait été appliqué ; il réclame le paiement d'une somme complémentaire ; la cour constate que cette demande n'a pas été examinée en première instance et qu'elle ne figure d'ailleurs pas dans les chefs de demande rappelés en page 2 du jugement ; elle observe par ailleurs que la rupture n'étant pas imputable à l'employeur, cette demande doit être rejetée par voie de conséquence ;
Alors 1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant que la demande du salarié en paiement d'une somme complémentaire au titre de la cession de ses actions de la société Sirca, en raison du fait que le prix de rachat avait donné lieu à décote, n'avait pas été examinée en première instance et ne figurait pas dans les chefs de demande rappelés en page 2 du jugement, cependant que la société Sirca admettait que « Monsieur [Z] a formulé une demande de paiement de complément de prix de cession devant le Conseil de Prud'hommes » qui n'y avait pas donné suite (conclusions d'appel de la société p. 16), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que la cour d'appel ayant énoncé que « la rupture n'étant pas imputable à l'employeur, cette demande doit être rejetée par voie de conséquence », la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, qui critique l'arrêt en ce qu'il a jugé infondée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, s'étendra par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile au chef de dispositif ayant rejeté les demandes M. [Z] au titre de la cession des actions de la société Sirca.
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