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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Paul, Adrien, Louis Y...,
2 / Mme Marie-Josèphe, Françoise X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1998 par le tribunal de grande instance de Senlis, au profit de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y... à l'encontre desquels la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie a exercé des poursuites de saisie immobilière, font grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Senlis, 22 septembre 1998), rendu en dernier ressort, d'avoir ordonné la reprise des poursuites sur les derniers errements, alors, selon le moyen, que dès lors que son jugement au fond du 2 septembre 1997 sur la prétendue créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie à leur égard avait été frappé d'appel et n'était donc pas définitif, le Tribunal ne pouvait ordonner la reprise des poursuites de saisie immobilière sans violer les dispositions des articles 2213 et 2215 du Code civil ;
Mais attendu que la contestation sur le caractère exécutoire de la décision fondant les poursuites n'ayant pas été soumise au Tribunal, devant lequel les époux Y... n'ont pas comparu, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille.
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