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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de sautoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) , société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal, M. Philippe X...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1999 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section commerce), au profit de M. Georges Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SANEF, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon un accord d'entreprise du 22 octobre 1990, la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) verse à son personnel une prime de gestion dont le plafond ne peut dépasser 40 % du salaire de base du mois de décembre ; que le montant de cette prime, payable en fin d'année, est fonction à raison de 50 % de la manière de servir de l'agent et à raison de 50 % de son taux de présence ; que faisant valoir que depuis 1996, date de son élection aux fonctions de délégué syndical du syndicat SUD, sa prime de gestion n'a fait que chuter, M. Y..., salarié de la SANEF, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de primes et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SANEF fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach, 6 mai 1999) de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de rappel de prime alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, en se fondant, pour calculer la prime de gestion, sur un nombre de jours d'absence différent de celui retenu par la SANEF et M. Y..., n 'a pas précisé comment les feuilles de paie lui permettaient de parvenir à ce résultat ; qu'il n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SANEF fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1 ) que le conseil de prud'hommes ne pouvait, à la fois, dire qu'il ne lui appartenait pas de substituer son appréciation à celle de l'employeur pour déterminer et noter la bonne exécution du travail de M. Y..., et déclarer que la SANEF avait voulu porter préjudice à ce dernier en calculant le montant de la prime de gestion ; que le conseil de prud'hommes s'est contredit et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que le conseil de prud'hommes devait préciser les données qui traduisaient la volonté de la SANEF de porter préjudice à M. Y... et notamment d'indiquer en quoi elle avait pris en compte l'appartenance du salarié au syndicat SUD et l'exercice de son activité syndicale pour arrêter sa décision ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 412-2 du Code du travail ;
3 ) que le conseil de prud'hommes n'a pas précisé quelles conséquences effectives il tirait de la note de service du 27 novembre 1998 au regard de la fixation de la prime de gestion ; qu'il a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 de la convention collective du 1er juin 1979 et de l'accord n° 90-2 du 22 octobre 1990 ;
4 ) que la note de service du 27 novembre 1998 contenait des orientations données par la direction de la SANEF à ses représentants dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui leur était reconnu pour déterminer la manière de service des salariés et les noter ;
que le conseil de prud'hommes en mettant en cause sa régularité en a dénaturé le sens et la portée ; qu'il a violé l'article 1134 du Code civil et, en même temps, privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 de la convention collective suvisée et de l'accord du 22 octobre 1990 ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen en ses deux dernières branches est inopérant dès lors qu'il est dirigé contre des motifs du jugement dont le conseil de prud'hommes n'a tiré aucune conséquence quant à la solution du litige ;
Et attendu qu'ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des preuves qu'en 1996, époque à laquelle il a été élu délégué syndical SUD, M. Y... a vu sa note de service, qui les années précédentes atteignait une moyenne de 11,6, chuter à 3 sans que l'employeur n'ait fait état, en cours de procédure, d'une mauvaise exécution de son travail, le conseil de prud'hommes, qui a pu décider que le salarié avait été victime d'une discrimination syndicale, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SANEF aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.
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