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Cour de cassation, 05 mars 2026. 23-19.475

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

23-19.475

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 5 mars 2026 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10219 F Pourvoi n° U 23-19.475 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026 La société Choco communication France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-19.475 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Pomona, société anonyme, 2°/ à la société Pomona episaveurs, société par actions simplifiée, 3°/ à la société Saveurs d'Antoine, société par actions simplifiée, 4°/ à la société Délice & création, société par actions simplifiée unipersonnelle, 5°/ à la société Relais d'Or, société par actions simplifiée, toutes les cinq ayant leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Choco communication France, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés Pomona, Pomona episaveurs, Saveurs d'Antoine, Délice & création, et de la société Relais d'Or, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Choco communication France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Choco communication France et la condamne à payer aux sociétés Pomona, Pomona episaveurs, Saveurs d'Antoine, Délice & création, et Relais d'Or la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz