Cour d'appel, 01 décembre 2011. 10/04953
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/04953
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 2011
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
1ère chambre 1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2011
R.G. N° 10/04953
AFFAIRE :
[T] [W] [H] [Z]
C/
[U] [K] [P] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 09/01649
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP TUSET CHOUTEAU
SCP FIEVET LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [W] [H] [Z]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par la SCP TUSET CHOUTEAU - N° du dossier 20100308 Avoué à la cour
Rep/assistant : la SELARL ALEXANDRE & BRESDIN ,avocats au barreau de VERSAILLES, représentée par Maitre BRESDIN, avocat.
APPELANT
****************
Madame [U] [K] [P] [R]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 15]
[Adresse 1] et actuellement [Adresse 6],
représentée par la SCP FIEVET LAFON - N° du dossier 20100939 Avoué à la cour
Rep/assistant : Me Edith NETO-MANCEL (avocat au barreau de VERSAILLES)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Novembre 2011 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport et de Madame Dominique LONNE, conseiller, .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne LOUYS, conseiller, faisant fonction de président
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Madame Claire DESPLAN, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
M. [T] [Z] et Mme [U] [R] se sont mariés le [Date mariage 7] 1990 sous le régime de la communauté légale, à défaut de contrat préalable à leur union.
Leur divorce a été prononcé par jugement du 7 juin 2007.
Maître [X], délégué par le président de la chambre départementale des notaires pour procéder aux opérations de liquidation de leur régime matrimonial, après avoir établi un projet d'état liquidatif et procédé à un partage partiel de deux appartements sis à [Localité 10], a dressé un procès verbal de difficultés le 28 juillet 2008.
M. [T] [Z] a saisi le tribunal de grande instance de Versailles pour voir trancher les points de désaccord quant à la liquidation de leur régime matrimonial.
Par jugement du 28 mai 2010, le tribunal de grande instance de Versailles a:
- constaté que le terrain sis à [Localité 11] (78) et la construction édifiée sur celui-ci pendant le mariage constituent un bien propre de M. [T] [Z],
- fixé la valeur totale de ce bien à la somme de 455.000€ comprenant le terrain à hauteur de 175.000€ et la construction à hauteur de 280.000€,
- dit que M. [T] [Z] doit récompense à la communauté à hauteur de
210.285, 68€,
- fixé la valeur du bien immobilier sis à [Localité 16] à la somme de 70.000€,
- dit que dans le cadre des opérations de partage, ce bien immobilier sera attribué à M. [T] [Z],
- dit que M.[T] [Z] sera en conséquence débiteur à l'égard de Mme [U] [R] d'une soulte d'un montant de 17.500€,
- dit qu'il appartiendra au notaire désigné d'établir un compte d'administration relatif à ce bien,
- renvoyé les parties devant Me [M] [X], notaire à [Localité 14] (78) pour qu'il soit procédé à la liquidation de leurs droits respectifs et au partage conformément aux dispositions du jugement,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage
- rejeté toutes les autres demandes des parties.
Appelant, M. [T] [Z], aux termes de ses dernières conclusions en date du 08 juin 2011, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :
* le dire recevable et bien fondé en son appel,
réformant la décision entreprise et statuant à nouveau,
Sur la récompense due par lui :
* dire que la récompense due par lui à la communauté s'élève, au principal, à
42.000€ seulement, et subsidiairement, à 52.884€, coût global des matériaux effectivement financés par la communauté,
*plus subsidiairement encore, avant dire droit, désigner un expert avec mission de détailler le coût effectif de la construction du domicile conjugal, en ventilant coût des matériaux et coût estimé de la main d'oeuvre,
Sur la valeur de la moitié indivise du studio sis à [Localité 16] :
*réformer la décision entreprise et juger qu'il y a lieu de fixer la valeur du studio à 38.400€, dont moitié propriété de la communauté pour une valeur de 19.200€ et infirmer la décision en ce qu'elle a dit qu'il sera débiteur à l'égard de Mme [U] [R] d'une soulte d'un montant de 17.500€,
* débouter Mme [U] [R] de toutes ses demandes contraires,
* employer les dépens en frais privilégiés de partage, dépens qui pourront être directement recouvrés par la SCP Tuset- Chouteau au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 janvier 2011, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [U] [R], appelante incidente, demande à la cour de :
- dire que M. [T] [Z] est irrecevable et mal fondé,
sur la récompense due par M. [Z] à la communauté
- à titre principal, dire que la récompense due par M. [Z] à la communauté s'élève à 222.320,42€,
- à titre subsidiaire, dire que la récompense due par M. [Z] à la communauté ne saurait être inférieure à la dépense faite soit 52.884€,
sur la valeur de la moitié indivise du studio de [Localité 16] :
- fixer la valeur du studio à une somme de 82.000€ d'où une valeur de la moitié indivise à hauteur de 41.000€,
- dire que M. [Z] sera débiteur à son égard d'une soulte d'un montant de 20.500€ correspondant au quart de la valeur du studio,
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- employer les dépens en frais privilégiés de partage, dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Fievet -Lafon, au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n'est pas contesté que le terrain situé [Adresse 8] est un propre de M.[Z] qui lui a été attribué par donation partage du 13 juin 1993 et que par accession l'immeuble qui a été bâti pendant la durée du mariage, à l'aide de fonds communs, constitue lui-même un propre sauf récompense à la communauté.
Pour déterminer le montant de la récompense due par M.[Z] à la communauté en raison du financement de la construction effectuée sur ce terrain pendant le mariage, les premiers juges ont, en application de l'article 1469 alinéa 3 du code civil :
- retenu que le coût initial de la construction était de 70.416,20 €, soit 52.884,56 € empruntés par les époux [Z]-[R], auxquels le tribunal a ajouté la somme de 17.531,64 € (cette dernière somme correspond d'une part à un emprunt de 90.000 francs contracté par les parents de M.[Z] pour financer les travaux de construction, et d'autre part à un don manuel de 25.000 francs consenti à M.[Z] par ses parents et ayant contribué au dit financement),
- retenu une évaluation de la valeur actuelle de la construction à 280.000 €
- chiffré la récompense à la somme de 210.285,68 € :
soit 52.884 € (soit 75,10 %°) x 280.000 €
70.416,20 €
Devant la cour, pour la première fois, M.[Z] non seulement conteste le montant du coût initial de la construction, bien supérieur selon lui, mais soutient également que toute la main-d'oeuvre lui a été fournie par son père, ancien artisan du bâtiment.
S'agissant du coût de la construction, il soutient :
- que la totalité des factures de matériaux acquittées qu'il produit s'élève à 98.106,09€, auxquels s'ajoutent 17.531,64 € retenus par le tribunal et ayant été financés par ses parents, d'où un coût total de 115.637,73 €,
- qu'à la suite de la vente de l'appartement commun de [Localité 13], le notaire lui a reversé la somme de 296.600 francs soit 45.216,37 € et qu'avec cette somme il a payé le solde des factures de matériaux,
Il conclut :
- que la seule dépense de la communauté sujette à récompense égale au profit subsistant est le capital emprunté par la communauté pour payer partie des seuls matériaux, soit 52.884,56 € (346.900 francs) au titre des deux prêts Crédit Agricole et Crédit Foncier,
- que c'est à tort que les premiers juges ont retenu un pourcentage de 75% du coût des matériaux par rapport au prix total de la construction,
-que les matériaux ne représentent au mieux que 30% du coût de la construction dont la valeur essentielle est la main d'oeuvre gracieuse qui lui a été fournie par son père,
Il demande à la cour de fixer la récompense due par lui à la communauté à la somme de 42.000 € au titre des matériaux financés par elle, soit 15% de la valeur actuelle de la construction estimée par le tribunal (280.000 €).
M.[Z] verse aux débats des factures dont certaines ne concernent pas la propriété de [Localité 11] ou les indications sont insuffisantes à les imputer à cette propriété (pièces 38-61-65-68-70).
En outre, l'intervention de l'entreprise CER dans la réalisation de la construction n'est pas remise en cause et a donné lieu au prêt de 90.000 francs contracté par les parents de M.[Z].
En tout état de cause, il n'est pas contesté que la construction a été pour partie réalisée notamment au moyen de deux prêts, souscrits auprès du Crédit Foncier de France et du Crédit Agricole, représentant un total de 52.884 €, et que ces deux prêts ont été remboursés par la communauté.
Il n'est pas non plus contesté par les parties que la valeur du terrain nu est de 175.000 € et que la valeur de la seule construction sise à [Localité 11] est de 280.000 € telle que retenue par le tribunal.
Or, pour le calcul de la récompense, le remboursement de l'emprunt contracté pour acquérir un bien est assimilé à une dépense d'acquisition , laquelle doit être évaluée au profit subsistant, l'article 1469 alinéa 3 du code civil édictant que lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir un bien, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant.
En premier lieu , lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien propre.
En second lieu, s'agissant en l'espèce d'une construction édifiée à l'aide de fonds communs sur un terrain propre, le profit subsistant est égal non pas à la valeur du bien construit mais à la plus value procurée par la construction soit à la différence entre la valeur actuelle de l'ensemble immobilier (terrain et construction) et la valeur actuelle du terrain.
En conséquence, lorsque le financement par le patrimoine prêteur n'est que partiel, le profit subsistant doit être déterminé en fonction de la plus value apportée au terrain par la construction mais dans la proportion dans laquelle les fonds empruntés ont contribué au financement.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intervention bénévole du père de M.[Z] doit être considérée comme faite au seul profit de son fils et non au profit des époux [Z]-[R].
En conséquence, M.[Z] ne peut prétendre limiter la récompense qu'il doit à la communauté, à une estimation forfaitaire de 15% de la valeur actuelle de la construction, valeur qu'il ne conteste pas devoir fixer à 280.000 €.
S'agissant des fonds provenant des parents de M.[Z], Mme [R] ne remet pas en cause la somme de 13.720,41 € qui correspond à un prêt auprès de la BROP de 90.000 francs contracté par les parents de M.[Z] pour financer la construction mais elle ne conteste pas utilement que le don manuel de 3.811,23 € fait le 18 mai 1998 par les parents de M.[Z] à leur fils ait été utilisée pour la construction, alors que des travaux étaient encore exécutés à cette époque .
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déterminé la récompense due par M.[Z] à la communauté à la somme de 210.285,68 € soit 52.884 € x 280.000 € .
70.416,20 €
Sur la valeur de la moitié indivise du studio sis à [Localité 16]
Les époux [Z]-[R] avaient acquis la moitié indivise d'un studio, situé en rez-de-chaussée, d'environ 25 m2, situé [Adresse 4], dont l'autre moitié indivise appartient à la mère de M.[Z].
Les premiers juges ont retenu une valeur de ce bien à 70.000 €, en refusant d'appliquer un second abattement de 20% demandé par M.[Z].
Ce dernier fait état d'une estimation du cabinet Defrance en date du 21 mars 2009 pour un prix net vendeur de 60.000 € (pièce qui ne figure pas à son bordereau de pièces communiquées). Il demande que soient appliqués un abattement de 20% en raison de l'occupation du bien par un locataire et un abattement supplémentaire de 20% afin de prendre en compte la propriété indivise de ce bien rendant la vente impossible sans l'accord des indivisaires.
Mme [R] demande que la valeur de ce bien soit fixée à la somme de 82.000€ et produit trois évaluations : une évaluation par le cabinet Defrance de 100.000 € au 07 août 2008 mais ramenée à 80.000 € pour tenir compte de la location de ce studio; une évaluation par l'agence Immogroup Fontenay du 19 avril 2008 à hauteur de 117.000 € ; la troisième évaluation produite de l'agence Laforet concerne un autre bien sis à [Localité 10].
Faisant l'exacte analyse des éléments de la cause, à nouveau débattus en cause d'appel, les premiers juges ont, par de justes motifs, retenu une évaluation de 70.000 €, dit que dans le cadre des opérations de partage la part indivise de ce bien immobilier sera attribué à M.[Z] et que ce dernier, co-indivisaire à hauteur du quart, sera en conséquence débiteur à l'égard de Mme [R] d'une soulte d'un montant de 17.500 € et qu'il appartiendra au notaire désigné d'établir un compte d'administration relatif à ce bien, Mme [R] ne percevant pas les loyers.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [R],
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avoués de la cause.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard