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Sur le premier moyen :
Vu l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que pour déroger, pendant son cours aux dispositions des chapitres I à IV de la loi du 1er septembre 1948, le bail doit être conclu après l'entrée du preneur dans les lieux et pour une durée de six années au moins ;
Attendu que pour décider que le bail consenti le 7 février 1972 par Mme Y..., bailleresse, à M. X..., preneur, a été valablement conclu en application de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 pour une durée de six ans ayant commencé à courir le 1er octobre 1970, date de l'entrée du preneur dans les lieux, l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1985) retient qu'à l'échéance du 1er octobre 1976, M. X... a été laissé en possession des lieux loués bien au delà de six années comptées à partir de la signature du contrat et qu'il en résulte que les parties étaient d'accord pour ne pas tenir compte de la clause de rétroactivité insérée à tort dans le bail dont la date d'effet a été dès lors reportée au jour de sa signature ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la date de l'entrée dans les lieux du locataire coïncidait avec celle de la prise d'effet prévue par le bail, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 mars 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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