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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Gérard,
- Z... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 4 juin 1999, qui les a condamnés, le premier, pour escroquerie, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, le second, pour recel d'escroquerie, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de Gérard Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi de Michel Z... :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et suivants du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Z... coupable de recel d'escroquerie et, en répression, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que la participation de Michel Z... aux faits, ayant consisté à recevoir et vendre des véhicules acquis par Michel Z... et Gérard Y... au moyen de fonds obtenus à l'aide d'un délit d'escroquerie caractérise non la complicité qui lui est reprochée, mais le recel de ces véhicules ;
" 1) alors que Michel Z..., ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de complicité d'abus de confiance tandis qu'un non-lieu était prononcé du chef de recel d'escroquerie, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation du chef de recel d'escroquerie sans violer l'article 6 de la Convention susvisée puisque le prévenu n'a pas été informé, dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et n'a pas davantage disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
" 2) alors que s'il est admis en droit interne que les juges ont le devoir de restituer aux faits leur exacte qualification, c'est à la condition de n'y rien changer sans modifier l'étendue de leur saisine telle qu'elle résulte de l'ordonnance de renvoi ; que les éléments constitutifs du délit de complicité d'abus de confiance et ceux de recel d'escroquerie sont totalement distincts de sorte que la cour d'appel, en statuant ainsi, a prononcé sur des circonstances étrangères à la prévention et pour lesquelles le prévenu avait bénéficié d'un non-lieu ;
" 3) alors que le délit de recel suppose l'appréhension par le prévenu d'une chose dont il connaît l'origine frauduleuse ; que la cour d'appel, qui a constaté la participation du prévenu aux faits sans rechercher s'il avait conscience de l'origine frauduleuse des choses remises, a derechef violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'avant de procéder à la requalification critiquée aux deux premières branches du moyen, la cour d'appel énonce, notamment, que la parole a été redonnée aux avocats après les réquisitions de requalification en escroquerie, que l'un des avocats a produit une note en délibéré, tandis qu'un autre déposait des conclusions écrites ; qu'elle estime, en outre, être saisie d'une escroquerie consistant en la perception de sommes d'argent à titre d'acomptes par des sociétés de façade et leur utilisation à des fins étrangères à la cause de la remise ;
Attendu, par ailleurs, que la Cour relève que Michel Z... a accepté de mettre à la disposition de son oncle l'apparence d'honorabilité et de professionnalisme attachée à son commerce, afin de permettre à ce dernier d'écouler des véhicules obtenus à l'aide d'un délit ;
qu'il ne saurait, compte tenu des conditions de cette intervention et de ses relations de famille avec Philippe Z..., prétendre avoir ignoré le caractère frauduleux des agissements des dirigeants sociaux ; et que sa participation aux faits, ayant consisté à recevoir et vendre les véhicules, caractérise le délit de recel d'escroquerie ;
Que, par ces énonciations, les juges du second degré ont justifié leur décision, sans porter atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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