Cour de cassation, 21 octobre 2003. 01-16.790
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-16.790
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la CRCAM Atlantique Vendée de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse de Crédit agricole de la Vendée a consenti le 8 novembre 1995 un prêt à M. Bernard X... ; que, par un acte en date du 9 avril 1997 intitulé "délégation imparfaite", son épouse s'est engagée, en qualité de nouveau débiteur, à rembourser ce prêt ; qu'à la suite du décès de M. X... le 15 mai 1997, la banque a sollicité paiement du prêt à son épouse ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté la prétention de Mme X... au motif qu'en ce qui concerne le dol, aucune preuve n'est administrée, sans se prononcer sur la pertinence des attestations produites ; qu'elle n'a ainsi pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.
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