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Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-19.083

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-19.083

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Joseph Z..., 2 / Mme Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1998 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), au profit : 1 / de Mme Estelle X..., demeurant ..., 2 / de Mme Raymonde Y..., née A..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Mmes X... et Y... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 21 janvier 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Z..., de Me Choucroy, avocat de Mmes X... et Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 8 juin 1999, la SCP Delaporte et Briard, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des époux Z..., se désister du pourvoi principal formé par eux, contre un arrêt rendu le 11 mai 1998, par la cour d'appel de Colmar, au profit de Mmes X... et Y... ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 29 juin 2000, Me Choucroy, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de Mmes X... et Y..., se désister du pourvoi incident formé par elles contre le même arrêt ; Que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constatés par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux époux Z... du désistement de leur pourvoi principal ; DONNE ACTE à Mmes X... et Y... du désistement de leur pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-04 | Jurisprudence Berlioz