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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de :
1°) Mme Marie-Thérèse Y...,
2°) la Grindlays Bank, dont le siège social est 96, avenue Raymond Poincaré à Paris (16ème),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 26 mai 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Grindlays Bank ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 28 septembre 1990), que la convention définitive homologuée par le jugement qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... prévoyait une augmentation de la rente allouée à titre de prestation compensatoire à la femme trois ans après le prononcé du divorce et fixait les modalités d'indexation de cette rente ; que Mme Y... estimant que M. X... n'avait pas indexé la rente comme il convenait depuis l'augmentation, a pratiqué une saisie-arrêt dont M. X... a demandé en référé la mainlevée ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de M. X... contestant l'affirmation de Mme Y... selon laquelle il aurait cessé d'indexer la prestation compensatoire, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en fondant sa décision sur une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales qui n'était pas visée dans les conclusions des parties, sans constater que M. X... avait eu la possibilité de s'en expliquer contradictoirement, la cour d'appel aurait violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, M. X... ayant interjeté appel de l'ordonnance sur laquelle s'appuie l'arrêt pour décider qu'aucune difficulté d'exécution du jugement de divorce ne subsiste, la cour d'appel, en attachant à ladite ordonnance force exécutoire sans rechercher si elle était devenue définitive, aurait violé les articles 500 et 501 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé, répondant aux conclusions, que la contestation de M. X..., qui prétend avoir payé
en raison d'une divergence avec son épouse dans l'interprétation de la
clause d'indexation insérée dans la convention définitive de divorce doit être située sur le fondement de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile relatif aux difficultés d'exécution d'un jugement, retient qu'il est versé aux débats une ordonnance du 23 mai 1990 qui, en raison des dispositions claires et précises de la clause d'indexation, rejette la demande d'interprétation de cette clause présentée par M. X... et consacre la version défendue par Mme Y... ;
Attendu qu'à défaut d'énonciation contraire dans l'arrêt, l'ordonnance du 23 mai 1990, dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant la cour d'appel, est réputée avoir été régulièrement produite et soumise à la libre discussion des parties ;
Et attendu que la cour d'appel n'a pas attaché à cette ordonnance de force exécutoire, mais a seulement retenu qu'en l'état, M. X... ne démontrait pas que sa dette résultant du jugement de divorce était devenue inexistante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 930 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y...,
aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à verser à Mme Y... la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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