Cour de cassation, 30 octobre 2001. 99-45.080
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.080
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cise, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Vivendi, anciennement dénommée Compagnie générale des eaux (CGE), société anonyme, dont le siège est 7, ...,
2 / de Mme Françoise Y..., veuve Z..., demeurant Grand Bassin, ..., prise en sa qualité d'ayant droit de M. Marie, Médéric Z..., décédé,
3 / de Mme Marie, Andrée Z..., épouse X..., demeurant Bois Court, ..., ...,
4 / de M. Gilbert, Claude Z..., demeurant ... Court, ...,
5 / du Syndicat intercommunal de la mairie du Tampon, dont le siège est Mairie du Tampon, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cise, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Vivendi, anciennement dénommée Compagnie générale des eaux, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 13 juillet 1999) que le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable a mis fin, le 31 décembre 1993, au contrat d'affermage du réseau d'adduction des Hirondelles qui le liait à la société CGE, pour confier l'exploitation de ce même réseau à la société Cise à compter du 1er janvier 1994 ; que M. Z..., qui était salarié de la CGI, a soutenu qu'il était passé au service de la société Cise par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail de M. Z..., exclusivement affecté sur le réseau des Hirondelles, avait été transféré en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail à la société Cise, dit que la rupture du contrat de travail de l'intéressé était imputable à la seule société Cise, mis hors de cause la société CGE et le Syndicat intercommunal du Tampon, condamné la société Cise à payer au Syndicat intercommunal du Tampon la somme de 7 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamné la société Cise à payer à Mme Y..., veuve Z..., Mme Marie-Andrée Z..., épouse X..., et Monsieur Gilbert Z..., ayants-droit de feu Médéric Z..., les sommes de 14 621,92 francs à titre d'indemnité de préavis, de 5 117,65 francs à titre d'indemnité légale de licenciement, de 43 365,76 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de 65 798,64 francs à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 7 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ordonné la remise par la société Cise aux ayants-droit de M. Z... une lettre de licenciement, un certificat de tra- vail et un imprimé ASSEDIC, sous astreinte, et condamné la société Cise en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail - à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnité de chômage, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, I'arrêt attaqué qui, après avoir constaté que M. Z... avait été relevé de ses fonctions à la surveillance de la conduite des Hirondelles le 14 mai 1993 pour inaptitude constatée par le médecin du travail et intégré aux équipes d'intervention sur service de Saint-Pierre, retient que l'intéressé avait réintégré, à sa demande, à compter du 20 septembre 1993, ses fonctions précédentes sur la conduite d'adduction des Hirondelles dans un secteur compatible avec ses aptitudes physiques et que ceci était confirmé par le chef de section de la zone des Hirondelles, sans vérifier ni préciser si ledit chef de section était ou non un agent de l'adversaire, la CGE, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur d'autres éléments que ceux visés au moyen, pour constater que le salarié avait été réintégré dans ses fonctions sur le site des Hirondelles et qui s'est bornée à constater que cette situation de fait avait été confirmée par le chef de section, échappe aux critiques du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vivendi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.
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