Cour de cassation, 20 septembre 2006. 06-85.559
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-85.559
jurisprudence.case.decisionDate :
20 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 20 juin 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la VENDEE sous l'accusation de viols aggravés et délits connexes ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 181, 198 et 206 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes d'annulation d'actes de l'information formées par Jean-Pierre X..., l'arrêt attaqué énonce que, l'avis de fin d'information de l'article 175 du code de procédure pénale lui ayant été notifié le 11 janvier 2006, lesdites demandes sont frappées de forclusion en application du texte précité ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que, si les dispositions de l'article 206 du code de procédure pénale autorisent la chambre de l'instruction à prononcer la nullité d'un acte entaché d'une irrégularité, elles ne permettent pas aux parties d'invoquer des nullités qui se heurteraient à la forclusion prévue par l'article 175 du même code ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 201 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 201 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-Pierre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés et délits connexes ;
Qu'en effet, les juridictions apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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