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Cour de cassation, 04 novembre 2003. 01-17.003

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-17.003

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que suivant acte notarié reçu le 25 avril 1986 par M. X..., auquel a succédé M. Y..., les époux Z..., mariés sous le régime de la communauté, ont adopté le régime de la séparation des biens avec attribution à l'épouse de la nue-propriété de la maison d'habitation des époux ; que cet acte a été homologué par jugement du 16 décembre 1986 mais qu'aucune publication n'a été effectuée ; qu'ultérieurement M. A..., commerçant, a été déclaré en liquidation des biens et que la maison a été saisie et vendue par les créanciers auxquels le changement de régime matrimonial a été déclaré inopposable ; que Mme B..., divorcée A..., a fait assigner M. Y... en réparation de son préjudice ; Attendu que, dans ses écritures d'appel, Mme B... faisait valoir que M. Y... avait omis de l'informer de la nécessité de procéder aux formalités de publication ; qu'en retenant que le notaire n'avait pas commis de faute, sans relever aucune circonstance de nature à établir qu'il avait attiré l'attention de sa cliente sur la nécessité d'accomplir ces formalités propres à assurer l'efficacité de l'acte qu'il avait rédigé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-04 | Jurisprudence Berlioz