jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, par une interprétation souveraine des documents contractuels versés aux débats que leur rapprochement rendait ambigus et en respectant leur hiérarchie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir, d'une part, que les maîtres d'ouvrage n'ayant pas réfuté les observations de la société Dumez dans le délai de quarante jours, celles-ci étaient réputées acceptées, en application des articles 17-5 et 17-6 de la norme NFP 03 001 constituant le cahier des clauses administratives générales (CCAG), d'autre part, qu'en application des articles 16 du cahier des clauses générales et 15-2-3-3 et 15-2-3-4 du CCAG, les travaux étaient présumés avoir été acceptés sans réserve ;
Attendu que les maîtres d'ouvrage n'ayant pas contesté en appel le taux des intérêts moratoires sollicités par la société Dumez, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit qu'irrecevable pour partie, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la demande de mise à disposition de bennes destinées à servir de bacs à ordures était postérieure à la réception des ouvrages et sans lien avec les travaux ayant fait l'objet d'un marché à forfait, a pu en déduire que cette prestation n'était soumise ni aux conditions de commande, ni aux conditions de prix de ce marché ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Grand Place et la société FH ingénierie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Grand Place et la société FH ingénierie à payer, ensemble, à la société Dumez Ile-de-France la somme de 2 000 euros ;
rejette la demande de la société Grand Place et de la société FH ingénierie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard