Cour de cassation, 14 novembre 2001. 99-45.343
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.343
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ... les Aires, 34725 Saint-André de Sangonis,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Sabla, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, Chauviré, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sabla, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé par la société Sabla depuis le 18 avril 1977, a été licencié pour motif économique le 31 mai 1996 et dispensé d'effectuer son préavis ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 octobre 1999) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la société a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à établissement d'un plan social le 19 juillet 1996, qu'il aurait donc dû bénéficier des dispostions du plan social, qu'en décidant pourtant qu'il ne pouvait en bénéficier, la cour d'appel s'est contredite, n'a pas motivé sa décision ni répondu à ses conclusions ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué de l'existence d'une fraude, n'encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sabla ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
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