Cour de cassation, 15 juillet 1992. 90-20.215
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-20.215
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Muller frères, Travaux publics, dont le siège est ... (Moselle),
en cassation d'une ordonnance rendue le 19 septembre 1990 par le président du tribunal de grande instance de Metz, qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Muller frères, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 19 septembre 1990 le président du tribunal de grande instance de Metz a désigné l'officier de police judiciaire chargé d'assister les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société Muller frères travaux publics en vertu de la commission rogatoire délivrée le 18 septembre 1990 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Muller frères demande la cassation de cette ordonnance par voie de conséquence de celle qui sera prononcée sur le pourvoi 90 21 382 ;
Mais attendu que la Chambre commerciale financière et économique a par arrêt de ce jour n° 1338 rejeté le pourvoi formé contre cette ordonnance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
! Condamne la société Muller frères, envers le directeur général de la concurrence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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