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Cour d'appel, 07 juin 2011. 10/01608

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/01608

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juin 2011

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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 10/01608 SAS SECAUTO C/ [K] SYNDICAT SYMETAL CFDT 69 APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 09 Février 2010 RG : 08/00387 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 07 JUIN 2011 APPELANTE : SAS SECAUTO MR [Y], responsable des ressources humaines [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Jean Marie CHANON, avocat au barreau de LYON substitué par Me BILLON Nicolas, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : [I] [K] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (69) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON SYNDICAT SYMETAL CFDT 69 [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Cécile RITOUET , avocat au barreau de LYON substitué par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 avril 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Didier JOLY, Président Hervé GUILBERT, Conseiller Mireille SEMERIVA, Conseiller Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 Juin 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE : [I] [K] est salarié dans la SAS SECAUTO suivant contrat à durée indéterminée du 10 mai 1984 en qualité de technicien analyste et titulaire de mandats de délégué du personnel et membre du comité d'entreprise. La relation de travail est régie par la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône. Arguant du non respect par la SAS SECAUTO des dispositions conventionnelles relatives à la prime différentielle de panier, au paiement des frais de déplacement et à l'indemnité de double déplacement, [I] [K] et le syndicat CFDT SYMETAL 69 (ci-après le syndicat) ont saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon, section industrie, qui, par jugement du 9 février 2010 a : - dit que la SAS SECAUTO ne respectait pas les dispositions conventionnelles, en conséquence, - condamné la SAS SECAUTO à verser à [I] [K] la somme de 1914,29 euros à titre de rappel de prime de panier, - ordonné à la SAS SECAUTO de procéder au paiement à compter du jugement d'une indemnité forfaitaire englobant la prime de panier égale à 2,5 fois le minimum garanti, - condamné la SAS SECAUTO à payer à [I] [K] *la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour le remboursement tardif de péage, * 11 350,23 euros au titre de rappel de double déplacement, * 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles, - condamné la SAS SECAUTO à payer au syndicat la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, - condamné la SAS SECAUTO à payer à [I] [K] et au syndicat la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Appelante de cette décision par déclaration du 8 mars 2010, la SAS SECAUTO demande sa réformation, le rejet des demandes présentées et la condamnation solidaire de [I] [K] et du syndicat à lui payer une indemnité de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle expose que la convention collective laisse le choix du versement d'une indemnité différentielle de repas et de frais de transport ou d'une indemnité forfaitaire regroupant les deux, et que le salarié ne rapporte pas la preuve que l'indemnité forfaitaire versée est inférieure à la somme des deux calculées sur les bases conventionnelles alors que, signataire de l'accord d'entreprise pour le compte du syndicat CFDT, il en connaît parfaitement la teneur et ne l'a jamais contesté de 2000 à 2005. Elle fait valoir que [I] [K] n'ayant réclamé remboursement de divers frais que 5 ans après les avoir exposés, il ne peut lui faire grief de son retard et lui en demander réparation, aucune faute n'étant établie. Concernant les doubles déplacements, elle soutient que, outre le fait qu'elle n'est pas comptable de son inaction durant 5 ans, [I] [K] ne produit, pour solliciter cette indemnisation qu'un tableau non probant établi par lui même pour les besoins de la cause qui ne démontre la réalisation de trajets pour effectuer ses heures de délégation. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, cette indemnité qui ne constitue pas un complément de salaire n'est due qu'en cas de missions sur deux sites au cours d'une même journée, c'est à dire des missions contractuelles afférentes à ses fonctions et non à ses heures de délégations relatives à ses mandats qui ne peuvent être assimilées à des missions. Elle en déduit, la demande étant mal fondée, que celle formée par le syndicat doit également être rejetée. [I] [K] et le syndicat concluent à la confirmation du jugement critiqué et, y ajoutant, à la condamnation de la SAS SECAUTO à payer à [I] [K] * 535 euros à titre de rappel de prime de panier d'avril 2009 au 17 mars 2011, * 2995,73 euros à titre de rappel d'indemnité de double déplacement d'avril 2009 au 17 mars 2011, au syndicat, * 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, à [I] [K] et au syndicat, chacun, * 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [I] [K] réplique que l'indemnité de panier versée par la SAS SECAUTO dans le cadre de l'indemnité forfaitaire de petit déplacement n'est égale qu'à 2 fois le minimum garanti au lieu de 2,5 fois, que l'article 2 de l'accord d'entreprise portant sur l'indemnisation du double déplacement n'est pas plus respecté . Il note par ailleurs que si l'employeur a finalement payé les frais de péage avancés par lui, ce paiement volontairement tardif au mépris des dispositions conventionnelles lui a nécessairement causé un préjudice. Il indique enfin qu'il est en droit de réclamer l'indemnité de double déplacement, avant 2005, pour les trajets effectués avec son véhicule personnel et, à compter de 2005, ne disposant plus du véhicule de chantier pour effectuer ces trajets, pour tous les doubles déplacements. Le syndicat indique que le litige concerne non seulement [I] [K] mais l'ensemble des salariés qui sont privés d'un droit né de la convention collective à raison de la résistance abusive de la SAS SECAUTO, ce qui justifie l'allocation de dommages-intérêts pour le préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession. MOTIFS DE LA DECISION : 1- sur la prime de panier : L'article 2.3 de l'accord national du 26 février 1976 auquel renvoie l'annexe IV de la convention collective qui traite des conditions de déplacement des mensuels énonce que 'dans le cas où le repas n'est pas assuré sur place par l'employeur ou le client, le salarié en petit déplacement qui sera dans l'obligation de prendre un repas au lieu du déplacement percevra une indemnité différentielle de repas calculée sur la base de 2,5 fois le minimum garanti légal.' L'article 2.4 indique que 'il pourra être convenu que les différents frais exposés aux articles 2.2 [relatif au transport et trajet] et 2.3 seront couverts par une indemnité forfaitaire. Celle-ci ne pourra être moins avantageuse pour le salarié que le décompte fait en appliquant les articles ci-dessus.' La SAS SECAUTO a fait le choix d'une indemnité forfaitaire. Celle-ci doit être au moins égale à l'indemnité différentielle de repas (2,5 fois le minimum garanti) augmentée de l'indemnisation du trajet qui est calculé de façon conventionnelle selon un forfait par tranche de dix kilomètres. La SAS SECAUTO soutient avoir respecté ces montants et produit deux tableaux pour en rapporter la preuve. Dans le premier, elle fait un comparatif entre le montant de l'indemnité par kilomètre ajouté à l'indemnité différentielle de panier et le forfait pratiqué. Ainsi sur la base d'une indemnité kilométrique de 0,1768, elle calcule l'indemnité de déplacement pour 1, 2, 3 ....kilomètres et ajoute l'indemnité différentielle et met en parallèle à cette addition le forfait alloué. Ce tableau ne fait pas la démonstration souhaitée. En effet, le montant de la prime différentielle ne fait pas difficulté entre les parties qui donnent chacune le montant du minimum garanti, son actualisation annuelle et le montant de la prime différentielle à 2,5 fois ce montant. Si, ajoutée à l'indemnisation d'un trajet d'1, 2 ou 3 kilomètres, l'indemnité est préférable au salarié, elle lui est par contre défavorable dès le 4ème kilomètre (frais de déplacement : 1,41 + indemnité panier 7,5 = 8,91 pour une indemnité forfaitaire de 8,81). Si on fait une moyenne de la première tranche (1à 10 kilomètres) pour vérifier le caractère ou non favorable de l'indemnité forfaitaire allouée, le résultat est encore négatif. Cette moyenne est de 1,945 euros qui, ajoutée à celle de 7,5 euros d'indemnité différentielle donne un montant de 9,45 euros alors que l'indemnité forfaitaire versée est de 8,81 euros. Par ailleurs, alors que les calculs sont faits pour les années 2003 à 2010, seule l'évolution du montant de l'indemnité différentielle de repas est prise en compte, l'indemnité kilométrique restant invariable alors qu'il résulte des pièces produites et notamment d'un procès-verbal d'accord sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du travail pour l'année 2006 que le barème de l'indemnité kilométrique est réévalué de 3% à compter du 1er mai 2006. Le deuxième tableau détaille, année après année, le montant de l'indemnité de petit déplacement (repas + trajet) et ses composantes, le montant de l'indemnité différentielle dite panier et le transport. Le montant figurant sur ce tableau au titre de l'indemnité panier n'est pas discuté et correspond bien à 2,5 fois le minimum garanti. Le solde de l'indemnité forfaitaire - panier représente l'indemnisation du transport. On relève des anomalies. Ainsi en 2006, on constate une régression du montant de cette indemnité de transport de 1,45 à 1,42 à compter de juillet alors même que le procès-verbal d'accord sur les salaires précité a prévu une augmentation de 3% du barème applicable à cette date. Pour illustrer le glissement opéré par la SAS SECAUTO, [I] [K] présente un exemple chiffré montrant que l'indemnité de transport a en réalité bien été augmentée selon les prévisions de l'accord et que le solde négatif correspond au calcul de l'indemnité différentielle inexact sur la base de 2 fois le minimum garanti au lieu de 2,5. La somme versée au titre du petit déplacement au mois d'avril 2006 est une indemnité forfaitaire de 9,14 euros, ce point ne fait pas litige. Si l'on déduit de ce montant une indemnité différentielle calculée sur 2 fois le minimum garanti (3,11 x 2)on obtient une somme au titre du transport de 2,92 euros. En lui appliquant le taux d'augmentation visé par l'accord précité de 2006, 3%, on obtient une indemnité de transport de 3,01 euros qui, ajoutée à l'indemnité différentielle de 2 fois le minimum garanti (3,11x2=6,22) donne le montant de l'indemnité forfaitaire versée à compter de juin 2006, soit 9,23 euros. Le tableau résume ces données : IPD 2006 (panier + trajet) 9,14 panier = MG x 2 = 3,11 x 2= 6,22 trajet = 2,92 IPD à compter de juin 2006 9,23 panier = 6,22 trajet = 2,92 x 3% = 3,01 Ce calcul sur la base de 2 fois le minimum garanti est encore conforté par divers documents soit anciens (note de service 1997, 1998) soit plus récents comme le tableau de synthèse établi en janvier 2002 pour les diverses sociétés du groupe récapitulant, société par société, les forfaits pratiqués et le montant du panier, fixé à 2 MG ( minimum garanti) pour la SAS SECAUTO ou encore l'accord sur salaire de 2006 qui se réfère également à ce montant de 2 MG. Il convient donc de faire droit à la demande du salarié non critiquée en son quantum. La SAS SECAUTO sera condamnée à payer à [I] [K] la somme de 1914,29 euros à titre de rappel de prime de panier, le jugement étant confirmé sur ce point et, y ajoutant, celle de 535 euros à titre de rappel de prime de panier d'avril 2009 au 17 mars 2011. 2- Sur le remboursement des frais de péage : Le 18 juin 2008, la SAS SECAUTO a procédé au paiement de la somme de 2404,90 euros correspondant aux frais de péage exposés sur le trajet domicile-chantier de novembre 2002 à octobre 2007. Il résulte des pièces produites que [I] [K] n'a formalisé sa demande que les 7 et 12 novembre 2007 auprès de l'employeur qui a procédé à une vérification. Après résolution du litige les opposant sur l'interprétation de l'accord et le référent à prendre en considération pour calculer les paramètres prévus par l'accord collectif, la régularisation a été effectuée. Aux termes de l'article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts aux taux légal, sauf pour le créancier à démontrer que son débiteur en retard lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard. En l'espèce, [I] [K] ne caractérise ni un fait fautif de la SAS SECAUTO qui a répondu dès la demande faite ni un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard dus à compter de la demande le 31 janvier 2008. Il sera donc débouté de cette demande et le jugement infirmé sur ce point. 3- Sur le double déplacement L'article 2 de l'accord de l'établissement de Feysin fixant les règles de déplacement du personnel du 27 juin 2000 énonce que 'dans l'hypothèse de double déplacement journalier (mission sur deux sites distincts dans la même journée), il sera tenu compte de la distance réelle engendrée par ces missions et le déplacement sera indemnisé sur la base de la somme des 2 forfaits correspondant aux deux distances.' Ce texte, pour le paiement de cette indemnité, se réfère à la notion de déplacement sur deux sites distincts sans autre condition. L'employeur ne peut donc en introduire une entre l'exécution d'une mission dans le cadre des fonctions afférentes au salarié et la réalisation de ses heures de délégation lesquelles sont assimilées à un travail effectif. Par ailleurs, cette indemnité, forfaitaire, étant payée sans que le salarié ait à justifier des frais exposés, constitue la compensation d'une sujétion particulière et doit être considérée comme un complément de salaire. L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel. Il ne peut en conséquence être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement de l'indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Cette double indemnité est donc due à [I] [K], sans qu'il y ait lieu de faire une différence selon que le trajet tient à une mission ou à des heures de délégation. [I] [K] produit un tableau récapitulant les missions effectuées celles rémunérées et les doubles missions non réglées en tenant de la mise à disposition d'un véhicule de fonction jusqu'en 2005 puis plus ensuite. Il verse par ailleurs ses feuilles de délégations qui, contrairement aux affirmations de la SAS SECAUTO, mentionnent le lieu d'exercice de ces heures, une colonne étant réservée à chacun des sites. On peut ainsi vérifier, jour par jour, les sites sur lesquels [I] [K] s'est rendu et le nombre d'indemnité de double missions dues et payées. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point et y ajoutant, la SAS SECAUTO sera condamnée à payer à [I] [K] la somme de 2995,73 euros à titre de rappel d'indemnité de double déplacement d'avril 2009 au 17 mars 2011. 4- Sur la demande en dommages-intérêts : [I] [K] ne démontrant pas un préjudice différent et complémentaire non réparé par l'allocation de ces sommes sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles. 5- Sur la demande en dommages-intérêts présentée par le syndicat : Etant fait droit aux demandes de [I] [K] tendant à une application précise des dispositions de la convention collective, le syndicat est recevable en son action de défense de l'intérêt collectif de la profession et fondé en sa demande de dommages-intérêts à concurrence de 1000 euros. PAR CES MOTIFS : La Cour, Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS SECAUTO à payer à [I] [K] les sommes de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour remboursement tardif des péages et de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles, Le confirme pour le surplus, y ajoutant, Condamne la SAS SECAUTO à payer à [I] [K] les sommes de - 535 euros à titre de rappel de prime de panier d'avril 2009 au 17 mars 2011, - 2995,73 euros à titre de rappel d'indemnité de double déplacement d'avril 2009 au 17 mars 2011, Condamne la SAS SECAUTO à payer à [I] [K] et au syndicat CFDT SYMETAL 69 la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS SECAUTO aux dépens. Le greffierLe Président S. MASCRIERD. JOLY

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Cour d'appel 2011-06-07 | Jurisprudence Berlioz