jurisprudence.case.fullText
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10603 F
Pourvoi n° N 17-21.929
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Etudes gestion transit (EGETRA), société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Leasecom, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Etudes gestion transit, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Leasecom ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etudes gestion transit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Leasecom la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Etudes gestion transit
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Egetra à payer à la société Leasecom la somme de 31.057,76 euros à titre d'arriérés de loyers et celle de 30.000 euros à titre d'indemnité d'utilisation ;
AUX MOTIFS, sur la nullité des contrats des 1er avril 2010 et 1er avril 2011, QU'il est constant que le contrat litigieux s'analyse en un contrat de location financière simple sans option d'achat, aux termes duquel la société Leasecom, bailleresse, s'est engagée à mettre en location auprès de la société Egetra un équipement précisément désigné (6 imprimantes Laserjet Multifonctions 4100 et 1 Netcom Server RAID 16 voies) à compter du 1er janvier 2005, durant 63 mois et en contrepartie du versement, selon termes à échoir, de 21 loyers trimestriels de 3 246 euros hors taxes ; qu'il est tout aussi constant que la société Egetra a dénoncé le contrat de location financière litigieux selon lettre du 12 mai 2011 ; que ce contrat a donc été reconduit à deux reprises pour 12 mois à compter du 1er avril 2010 par stricte application de l'article 11 des conditions générales de location qui se trouve être ainsi libellé : « Au-delà de la durée prévue aux conditions particulières, le contrat sera tacitement reconduit aux mêmes conditions par périodes successives de 12 mois, sauf pour l'une des parties à notifier à l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 6 mois au moins avant la date d'échéance, son intention de ne pas reconduire le contrat » ; que la société Egetra, qui ne conteste pas avoir eu, au cours de la période alléguée de reconduction, l'usage du matériel concerné par ce contrat de location financière simple sans option d'achat, est donc nécessairement tenue de régler les loyers correspondant à cette période de mise à disposition sans pouvoir sérieusement se prévaloir d'une absence de cause du fait que le matériel dont s'agit serait prétendument dénué de toute valeur marchande et de toute utilité économique ; que la cause du contrat litigieux réside dans cette mise à disposition du matériel désigné par celui-ci dont l'absence de toute valeur marchande n'est au demeurant nullement établie par quel qu'élément précis et circonstancié que ce soit, peu important son obsolescence supposée ; que la facture produite aux débats par la société Egetra à l'appui de ses dires correspond, en effet, au prix de rétrocession convenu entre le refinanceur (CM-CIC) et le bailleur et ne peut, pour cette raison, en l'absence de toute autre justification, justifier à elle seule, de manière sérieuse, de la valeur marchande réelle de l'équipement litigieux ; qu'aucun élément du dossier ne justifie au demeurant que cet équipement est, ainsi que le soutient la société Egetra, impossible à restituer en nature ; que la Cour relève par ailleurs, à l'instar de la société Leasecom, que la société Egetra a, lors de la délivrance de l'assignation en référé du 27 mai 2016 tendant à obtenir la suspension de l'exécution provisoire de la décision entreprise, indiqué de manière précise qu'elle avait « besoin de ce matériel pour son activité », à telle enseigne que sa restitution « entravera son activité » ; qu'il suit de tout ce qui précède que la société Egetra doit être déboutée de sa demande en nullité de contrat pour absence de cause ;
ALORS QUE la tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat ; que, dès lors, en l'espèce où, selon les constatations de l'arrêt, le contrat de location financière conclu le 21 juillet 2004 et ayant pris effet le 1er janvier 2005 pour cinq ans et trois mois, avait été tacitement reconduit à deux reprises pour douze mois, la première fois le 1er avril 2010 et la seconde le 1er avril 2011, la cour d'appel, en retenant, pour débouter la société Egetra de sa demande d'annulation de ces deux contrats pour absence de cause, sur la circonstance que « la cause du contrat litigieux réside dans [la] mise à disposition du matériel désigné par celui-ci », n'a donc pas recherché si les deux nouveaux contrats nés de la tacite reconduction du contrat primitif avaient une cause et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1131 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce.
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