Cour de cassation, 05 décembre 2000. 97-22.409
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-22.409
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque Parisienne de Crédit, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre civile, section A), au profit de la Société Marseillaise de Crédit, dont le siège social est ... et ayant Agence ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Banque Parisienne de Crédit, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société Marseillaise de Crédit, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1997), que la General X... a émis, depuis l'étranger, à l'ordre de M. Y..., un chèque de 90 000 francs, payable à Paris "chez" la Banque Parisienne de Crédit ; que peu après la General X... a formé opposition au paiement du chèque ; que la Société Marseillaise de Crédit, invoquant sa qualité de porteur du chèque, a assigné la Banque Parisienne de Crédit devant la juridiction des référés en vue de la mainlevée de l'opposition et du paiement du chèque à son profit ;
Attendu que la Banque Parisienne de Crédit fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1 / que les mentions mêmes du chèque litigieux attestaient du fait que la General X... était à la fois tireur et tiré, la BPC étant seulement banque domiciliatrice ; que la cour d'appel en qualifiant néanmoins la BPC de tiré a dénaturé les mentions du chèque litigieux et violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que dans ses écritures d'appel du 30 avril 1997 (p. 1, 8), la BPC faisait valoir : "le fait que le chèque indique qu'il est payable chez la BPC signifie simplement que la General X... et Cie a constitué la BPC comme banque domiciliatrice en lui donnant mandat de payer pour son compte. Un tel mandat ne confère aucunement à la BPC la qualité de tiré" ; que la cour d'appel en affirmant que la BPC reconnaissait dans ses écritures avoir reçu mandat de payer et qu'elle était en conséquence le tiré a dénaturé les écritures précitées de la Banque Parisienne de Crédit et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que l'arrêt qui tout en constatant expressément que le chèque litigieux était un chèque de banque, émis par la General X... et payable chez la BPC, déduit du mandat de payer reçu à ce titre la qualité de tiré de cette dernière, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 6 et 8 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;
4 / que la cour d'appel qui tout en constatant dans les motifs de sa décision que c'est bien le tireur, à savoir la General X..., qui a fait opposition au paiement du chèque litigieux, a confirmé néanmoins dans son dispositif l'ordonnance de référé en ce qu'elle a ordonné "la mainlevée de l'opposition faite par la BPC", a entaché sa décision de contradiction et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des conclusions de la Banque Parisienne de Crédit qu'elle ait soutenu que la General X... était à la fois tireur et tiré du chèque litigieux ; que la cour d'appel n'a pas davantage constaté que la General X... a eu cette double qualité ; que c'est, dès lors, hors toute dénaturation, et sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations qu'elle a estimé que le chèque litigieux ne relevait pas de l'application des dispositions de l'article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;
Attendu, d'autre part, que c'est par une erreur matérielle, dont la réparation relèverait de l'application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, que la cour d'appel a retenu que l'opposition a été formée par la Banque Parisienne de Crédit ; qu'elle ne s'est pas, pour autant, contredite ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque parisienne de crédit aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 14.000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
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