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Cour de cassation, 14 janvier 2021. 19-18.191

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-18.191

jurisprudence.case.decisionDate :

14 janvier 2021

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10040 F Pourvoi n° R 19-18.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021 M. R... L..., domicilié [...] (Portugal), a formé le pourvoi n° R 19-18.191 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. W... L..., domicilié [...] , 2°/ à Mme V... L..., épouse P..., domiciliée [...] , 3°/ à M. M... L..., domicilié [...] (Chine), 4°/ à M. E... L..., domicilié [...] , 5°/ à M. D... A..., domicilié [...] , 6°/ à Mme F... U..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme H... L..., domiciliée [...] , 8°/ à Mme Q... I..., domiciliée [...] , 9°/ à Mme Y... L..., épouse O..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. R... L..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme P..., de MM. W..., M... et E... L..., de M. A..., de Mme U..., de Mmes L..., I... et O..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... L... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... L... et le condamne à payer à Mme P..., MM. W..., M... et E... L..., M. A..., Mme U..., Mmes L..., I... et O... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. R... L... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par M. R... L... à l'encontre du jugement rendu le 7 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Paris ; aux motifs que: «( ) l'article 659 du code de procédure civile énonce que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'il s'ensuit que les modalités de signification prévues à cet article ne peuvent valablement être mises en oeuvre que dans les cas où les diligences de l'huissier n'ont permis de découvrir ni le domicile, ni la résidence, ni le lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié; Que l'huissier instrumentaire a procédé, le 17 juin 2015, à la signification du jugement en date du 7 mai 2015 au [...], adresse figurant au jugement et à l'intégralité des actes de procédure délivrés à ou par M. R... L... et ce, après une tentative de signification à cette même adresse, le 1er juin 2015; Qu'il est précisé à l'acte de signification, ces mentions valant jusqu'à inscription de faux que sur place au [...] le nom du requis ne figure ni sur la boîte aux lettres, ni sur l'interphone et ni sur la liste des occupants. Le requis est inconnu des voisins. Nos recherches sur l'annuaire téléphonique et sur internet se sont révélées infructueuses. Notre mandant n 'a pas pu nous communiquer plus d'information ; Que M. R... L... qui retient l'absence de diligences pour rechercher son lieu de travail, ne prétend nullement que cette information aurait pu être obtenue par l'huissier instrumentaire ; qu'il ne précise d'ailleurs pas sa profession ni son lieu de travail et il n'avance nullement, alors qu'il est retraité, qu'il était encore en activité à la date de la signification; Que l'absence de contact entre l'huissier instrumentaire et son mandant, avant la délivrance de l'acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, est démentie par la dernière phrase du paragraphe de l'acte décrivant les diligences accomplies ; Que le courrier du 3 septembre 2015 adressé par le conseil des consorts L... à l'huissier instrumentaire ne permet nullement d'établir la connaissance par les consorts L... du domicile de M. R... L... ou du fait, qu'il résidait alors au [...] , adresse de sa bellemère ; qu'en effet, le conseil emploie le conditionnel (il semblerait qu'il loge à cette adresse lorsqu'il revient en France) et la démonstration n'est pas faite d'une information connue à la date de délivrance de l'acte et surtout, du caractère effectif d'une résidence à une adresse qualifiée de postale par M. R... L... dans son courrier du 23 mars 2017; Qu'enfin, l'interrogation des services fiscaux, à supposer que M. R... L... ait ainsi qu'il le prétend informé ceux-ci de son déménagement au Portugal, avant le 17 juin 2015, à l'occasion de sa déclaration de ses revenus pour l'année 2014 et non ultérieurement, n'est possible, en application de l'article L 152-1 du code des procédures civiles d'exécution, que par l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire ; (qu') Or, il ressort du courrier de Maître T... en date du 2 juin 2015 et de l'échange de correspondance entre le conseil de consorts L... et ses clients que cet officier ministériel a été, dans un premier temps, requis pour procéder à la signification du jugement, seule diligence provisionnée et que ce n'est qu'après la réception d'un chèque de l'UDAF (tuteur de Mme L...) en juillet 2015 que celui-ci a été, par le courrier du 3 septembre 2015 sus-mentionné, mandaté pour procéder à des mesures; Que dès lors, et sans avoir à examiner la contestation des consorts L... qui soutiennent que le jugement n'acquiert force exécutoire et ne peut être qualifié de titre exécutoire au sens de l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'après sa signification, la cour doit faire le constat que l'huissier de justice ne pouvait interroger les services fiscaux sans se voir opposer le secret professionnel; que l'allégation que les consorts L... pouvaient personnellement interpeller cette administration est inopérante dès lors que l'article 659 du code de procédure civile impose à l'huissier instrumentaire, et non à ses mandants, de procéder à des investigations; ( ) qu'au surplus, M. R... L... prétend justifier au 17 juin 2015 d'un nouveau domicile, à l'adresse au Portugal notifiée aux services fiscaux mais n'en rapporte nullement la preuve dès lors que les seules quittances de loyer produites, qui plus est rédigées en français, datent de 2018 et qu'il ne produit pas son bail, ni le moindre document établissant qu'il aurait emménagé à cette adresse avant la signification du jugement ; Que dès lors, M. R... L... échoue dans la preuve qui lui incombe d'un acte de signification irrégulier lui faisant grief, la cour devant infirmer l'ordonnance déférée et constater que son appel du 26 janvier 2018, est tardif, faute d'avoir été formalisé dans le mois de la signification du 17 juin 2015 et, par conséquent, qu'il est irrecevable ; ( ) que compte tenu de cette irrecevabilité, l'incident de radiation est devenu sans objet»; 1°) alors, premièrement, que l'huissier ne peut mettre en oeuvre la procédure de l'article 659 du code de procédure civile que dans les cas où ses diligences n'ont permis de découvrir ni le domicile, ni la résidence, ni le lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié et qu'ainsi la recherche du lieu de travail du destinataire de l'acte doit impérativement être effectuée, quand bien même elle n'aboutirait pas, et mentionnée dans le procès-verbal de l'huissier; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait justifier l'absence de diligences de l'huissier pour rechercher le lieu de travail de Monsieur J... L... à qui l'acte devait être signifié, au motif inopérant que Monsieur L... ne prétendait pas que cette information aurait pu être obtenue par l'huissier instrumentaire sans violer l'article susvisé ; 2°) alors, deuxièmement, qu'il résulte de l'article 659 du code de procédure civile que l'huissier doit procéder aux diligences les plus complètes pour trouver le destinataire de l'acte, et notamment interroger les services fiscaux ; que l'article L.152-1 du code des procédures civiles d'exécution impose seulement à l'administration fiscale de communiquer à l'huissier chargé de l'exécution, les renseignements permettant de déterminer l'adresse du destinataire de l'acte ; qu'au cas présent, la cour d'appel, en jugeant que la recherche auprès des services fiscaux ne pouvait avoir lieu motif pris de ce que « l'interrogation des services fiscaux ( ) n'est possible ( ) que par l'huissier chargé de l'exécution d'un titre exécutoire » (arrêt attaqué p. 5, § 2), quand l'article 152 du code des procédures civiles n'interdit nullement à l'huissier chargé de la signification d'interroger les services fiscaux, a violé les textes susvisés ; 3°) alors, troisièmement qu'il résulte de l'article 659 du code de procédure civile que l'huissier doit procéder aux diligences les plus complètes pour trouver le destinataire de l'acte, et notamment interroger les services fiscaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. L... avait produit son avis d'imposition 2015 sur ses revenus 2014 qui mentionnait sa nouvelle adresse à Lisbonne, ce dont il se déduisait qu'il avait nécessairement fait parvenir sa déclaration de revenus au plus tard le 15 juin 2015, et que le 17 juin 2015, date de la signification, les services fiscaux connaissaient sa nouvelle adresse; qu'en retenant pourtant que Monsieur L... n'établissait pas avoir informé les services fiscaux de son déménagement au Portugal, « avant le 17 juin 2015, à l'occasion de sa déclaration de ses revenus pour l'année 2014, (arrêt attaqué p. 5, § 2) la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article susvisé ; 4°) alors, quatrièmement, que l'huissier de justice ne peut dresser un procès-verbal selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile sans avoir sollicité auprès du requérant des informations que lui ou son mandant seraient susceptibles de connaître ; qu'en l'espèce, il est acquis au débat et non contesté que c'est seulement par un courrier du 3 septembre 2015 que le conseil des consorts L... a répondu à la demande d'instructions de l'huissier du 2 juin 2015, lequel en procédant à la signification le 15 juin 2015 n'a donc pas attendu d'avoir reçu les instructions de son mandant; que la cour d'appel ne pouvait retenir que l'huissier aurait eu un contact avec son mandant avant la délivrance de l'acte effectuée le 15 juin 2015 cependant que l'huissier s'est borné à noter dans son procès-verbal qu'il n'avait pas d'informations de son mandant, sans dénaturer les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 5°) alors, cinquièmement, qu'est entachée de nullité la signification effectuée sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile s'il est établi que le requérant ou ses mandataires n'ont pas donné les informations qu'ils détenaient et qui pouvaient permettre à l'huissier de justice de toucher le destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce, il est acquis au débat que le courrier du 3 septembre 2015 adressé par le conseil des consorts L... à l'huissier en réponse à sa demande d'instructions du 2 juin précédent pour effectuer utilement la signification, mentionnait l'adresse de la belle-mère de M. L..., [...], adresse à laquelle l'huissier a dénoncé utilement des saisies attributions ; que la cour d'appel relevant que ce courrier précisait qu' «Il semblerait qu'il loge également à cette adresse lorsqu'il revient en France » ce qui établissait la connaissance par les consorts L... du fait qu'il résidait alors à l'adresse de sa belle-mère, ne pouvait décider le contraire sans dénaturer les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ensemble l'article 659 du code de procédure civile.

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