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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE No48
COUR D'APPEL DE POITIERS
No RG 18/00056
No Portalis DBV5-V-B7C-FUAE
27 Décembre 2018CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Aurélie Y...
Nous, David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le vingt sept décembre deux mille dix huit l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHE SUR YON en date du 14 Décembre 2018 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Madame Aurélie Y...
née le [...] [...]
[...]
Représentée par Me Amandine Z..., avocat au barreau de POITIERS
placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier G.[...] de LA ROCHE SUR YON
INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER[...]
[...]
[...]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
DÉCISION :
Par ordonnance du 14 décembre 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Aurélie Y... fait l'objet au centre hospitalier [...] de La Roche-sur-Yon, où elle avait été admise le 4 décembre 2018 en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
Cette décision a été notifiée le jour même à Madame Aurélie Y..., qui en a relevé appel par lettre simple reçue au greffe de la cour d'appel le 21 décembre 2018.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R.3211-29 du code de la santé publique, à Madame Aurélie Y..., au directeur du centre hospitalier[...] , ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public déclarant s'en rapporter ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 27 décembre 2018 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport
- Maître Z... en sa plaidoirie.
-----------------------
Vu l'ordonnance du 14 décembre 2018 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon maintenant la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet Madame Aurélie Y... ;
Vu l'appel de cette ordonnance formé par Madame Aurélie Y... ;
Vu les pièces de procédure ;
Vu les réquisitions de Monsieur le procureur général ;
Après avoir entendu le conseil de Madame Aurélie Y... à l'audience publique du jeudi 27 décembre 2018 ;
SUR CE,
En droit, l'article L.3212-1 I du code de la santé publique prévoit qu'une "personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1o Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2o Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o du I de l'article L. 3211-2-1".
Il résulte ensuite des dispositions de l'article L.3211-12-1 1o dudit code que "l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission".
En l'espèce, la décision d'hospitalisation complète en cas de péril imminent de Madame Aurélie Y... se fonde sur un certificat médical d'admission rédigé par le docteur A... le 4 décembre 2018, dont il résulte pour l'essentiel que la patiente souffrait d'une "agitation psycho-motrice, logorrhée, refus de prise en charge" rendant impossible son consentement aux soins et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.
Les certificats médicaux de 24 puis 72 heures s'inscrivent dans la continuité de ce diagnostic, en ce qu'ils ont constaté chez cette patiente isolée en chambre dédiée en phase de "décompensation délirante avec refus de reprendre le traitement anti-psychotique" un défaut de consentement aux soins avec mise en danger d'elle-même.
Il en va de même du dernier certificat médical en date du 24 décembre 2018, qui confirme que l'hospitalisation complète s'avère nécessaire du fait que la patiente est "difficile à contenir, tant psychiquement que physiquement" sur fond de "discours très désorganisé, très sténique dans la revendication de tout (soins physiques, soins psychiques)".
L'état mental de la malade impose ainsi la poursuite des soins adaptés sous la forme d'une hospitalisation complète, sans qu'il soit besoin pour ce faire d'ordonner une contre-expertise au égard aux certificats médicaux précis et circonstanciés qui figurent déjà au dossier.
L'analyse de la procédure n'appelle par ailleurs aucune critique.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance déférée ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
I. BELLIN D. MELEUC
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