Cour de cassation, 18 octobre 2001. 99-14.891
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-14.891
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord Pas-de-Calais, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, dans l'affaire opposant :
- Mme Claire X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
à :
- la Caisse maladie régionale du Pas-de-Calais, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'au cours d'un séjour temporaire en Polynésie française, Mme X..., en exécution d'un traitement de longue durée prescrit en métropole, a dû engager des frais pharmaceutiques dont la caisse maladie régionale lui a refusé le remboursement à son retour ; que statuant en dernier ressort, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Arras, 22 février 1999) a fait droit à son recours ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'état de santé de Mme X... n'a pas nécessité immédiatement des prestations à Tahiti ; qu'elle a, lors de son séjour à Tahiti, continué un traitement médical commencé en France ; que dès lors son cas relève des dispositions de l'article 18-1-C du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994, lequel prévoit que pour avoir droit aux prestations sur un autre territoire, l'assuré doit être autorisé par l'institution d'affiliation à se rendre sur cet autre territoire pour y recevoir des soins appropriés à son état ; que dès lors le Tribunal a violé le texte précité ;
Mais attendu que le jugement retient à bon droit qu'en vertu de l'article 18-1.a du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 fixant les règles de coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur sur le territoire métropolitain et sur celui de la Polynésie française, la personne assurée auprès d'un régime métropolitain dont l'état vient à nécessiter immédiatement des prestations au cours d'un séjour sur l'autre territoire a droit aux prestations en nature servies pour le compte de l'institution d'affiliation par l'institution du lieu de séjour, selon la réglementation que celle-ci applique ; qu'ayant constaté que les dépenses litigieuses avaient été rendues nécessaires par la continuité du traitement prescrit à Mme X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale a pu décider que l'état de cette assurée pendant son séjour en Polynésie répondait aux exigences du texte précité ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord Pas-de-Calais aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.
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