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Cour de cassation, 20 novembre 1996. 93-46.732

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-46.732

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pierre Laurent, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1993 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Mehmet X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, Chagny, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Pierre Laurent, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 octobre 1993), M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier d'abattage de volailles, le 4 novembre 1982, par la société Pierre Laurent; qu'il a travaillé dans cette entreprise jusqu'au 15 mars 1991, date à laquelle il a été victime d'un accident du travail; qu'il a été licencié; que faisant valoir qu'il avait exercé la responsabilité de chef d'atelier d'abattage au coefficient 270 à partir du 24 septembre 1989, il a saisi la juridiction prud'homale; Sur le premier moyen : Attendu que la société Pierre Laurent fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer un rappel de salaires, d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, la société avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... ne pouvait prétendre au coefficient 270 prévu par la convention collective des abattoirs et ateliers de découpe de volailles et réservé par celle-ci au personnel justifiant de connaissances professionnelles approfondies et disposant d'une part d'initiative lui permettant d'interpréter les instructions de l'employeur; qu'en se bornant à déclarer en l'espèce que M. X... était considéré comme le responsable du service d'abattage par les services vétérinaires et par la société Pierre Laurent, laquelle lui avait indiqué la marche à suivre pour l'embauche du personnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, qu'en second lieu, le classement de M. X... dépend exclusivement de la convention collective applicable, laquelle définit le chef d'atelier comme l'agent exerçant des fonctions de "conduite du personnel ou d'exécution des travaux (nécessitant) des connaissances professionnelles approfondies...."; que, pour admettre que M. X... répondait à une telle qualification, la cour d'appel se borne à affirmer qu'elle lui avait été décernée tant par les services vétérinaires que par ses collègues ou son employeur; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de la convention applicable et, par là-même, les dispositions de l'article L. 132-1 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que M. X... exerçait effectivement les responsabilités de chef du service d'abattage, qu'il était considéré par les services vétérinaires comme un interlocuteur privilégié, qu'il signait pour le compte de la société les contrats de travail et qu'il était en possession d'une spécialité, a bien répondu aux conclusions et fait ressortir tant les connaissances professionnelles approfondies de l'intéressé que sa part d'initiative caractérisant ainsi les conditions d'application du coefficient 270 de la convention collective; que le moyen ne saurait être accueilli; Sur le second moyen : Attendu que la société Pierre Laurent reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, que le créancier, auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance; qu'en décidant, en l'espèce, que la société avait adopté une attitude dolosive en privant le salarié des ressources financières auxquelles il avait droit, sans constater l'existence d'un préjudice indépendant de ce retard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil; Mais attendu que l'arrêt a relevé que l'employeur avait fait preuve d'une particulière mauvaise foi en privant M. X... des sommes qu'il savait lui être dues, à une époque où, en raison d'un accident du travail, celui-ci était déjà privé de ressources; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pierre Laurent aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pierre Laurent à payer à M. X... la somme de 11 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz