Cour de cassation, 06 novembre 1996. 94-19.378
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.378
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) les Villas fleuries de Taissy, dont le siège est ..., Bazancourt,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile 1e section), au profit de l'association syndicale "les Villas Fleuries de Taissy", dont le siège est ... la Montagne,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société civile immobilière (SCI) les Villas fleuries de Taissy, de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'association syndicale "les Villas Fleuries de Taissy", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que le règlement intérieur du lotissement ne dérogeait pas à l'article R. 315-38 du Code de l'urbanisme en vertu duquel la constatation de l'achèvement des travaux n'emportait pas la renonciation de l'association syndicale à demander réparation des dommages révélés par la suite et en retenant qu'il résultait du rapport de l'expert que les fissures, épaufrures et éclatements observés sur les bordures des trottoirs du lotissement étaient étrangers à leur utilisation et étaient dus, soit à leur exécution défectueuse réalisée par la société civile immobilière les Villas Fleuries de Taissy, soit au passage de véhicules ou d'engins venus livrer des matériaux destinés à la construction d'habitations élevées par celle-ci;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) les Villas fleuries de Taissy aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière (SCI) les Villas fleuries de Taissy à payer à l'association syndicale "les Villas Fleuries de Taissy" la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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