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Cour de cassation, 19 novembre 1992. 91-45.680

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-45.680

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean-Claude Y..., domicilié ... à Salon de Provence (Bouches-du-Rhône), 2°) M. Jean-François B..., domicilié ... à Salon de Provence (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Mireille A..., demeurant Le Guynemer A 4 à Salon de Provence (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Le RouxCocheril, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de MM. Y... et B..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 1991), que Mme A..., engagée le 31 décembre 1973 par M. X..., agent d'assurance, en qualité de secrétaire, suivant contrat qui s'est poursuivi avec les successeurs de M. X..., M. Z..., en 1984 et MM. Y... et B... en 1986, a été licenciée pour faute grave le 12 avril 1988 ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, des fautes, même légères ou de peu d'incidence économique et leur accumulation, peuvent porter gravement atteinte aux intérêts de l'entreprise et justifier qu'il soit mis fin immédiatement aux relations de travail ; qu'ainsi, en se contentant d'apprécier isolément la gravité de chacune des fautes invoquées, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions délaissées de l'employeur, si la répétition et l'accumulation de ses fautes n'étaient pas de nature à justifier, en raison de la désorganisation de l'entreprise qu'elles entraînaient et du discrédit apporté à l'employeur vis-à-vis des compagnies d'assurance et de la clientèle, le licenciement immédiat et sans indemnité du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dès lors qu'il a accepté les fonctions proposées et bénéficié de la qualification et du niveau de rémunération qui s'y trouvent attachés, le salarié ne saurait prétendre excuser ou atténuer la gravité de ses fautes professionnelles par son manque de formation ou de qualification ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, motifs pris de l'insuffisance de formation ou de qualification professionnelle de la salariée, la cour d'appel s'est déterminée, par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 i3948 Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les faits reprochés à la salariée étaient bénins, compte tenu de l'importance et de la complexité des tâches confiées à l'intéressée et de l'insuffisance de sa formation ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, d'une part, pu décider que ces griefs ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient donc pas une faute grave, d'autre part a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne MM. Y... et B..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-19 | Jurisprudence Berlioz