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Cour de cassation, 06 décembre 2005. 04-40.160

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-40.160

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense : Attendu que la société Isoa soulève la déchéance du pourvoi de Mme X... pour défaut de production d'une copie du mémoire ampliatif certifiée conforme par le signataire de l'original ; Mais attendu que l'absence de certification conforme prévue par l'article 994 du nouveau Code de procédure civile n'est pas sanctionnée par la déchéance du pourvoi ; que l'exception de déchéance doit être rejetée ; Sur le pourvoi formé par Mme X... : Attendu que Mme X..., salariée de la société Isoa, a été licenciée pour faute lourde par lettre du 9 décembre 1999 ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, sans donner aucun motif à sa décision, a débouté la salariée de sa demande de l'indemnité correspondant à ses droits à congés acquis pendant la période du premier juin 1998 au 31 mai 1999 qui n'était plus en cours lors du licenciement, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 18 décembre 2003, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en rappel d'indemnité de congés payés pour l'année de référence 1998-1999 ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Isoa aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Isoa à payer à Mme X... la somme de 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-06 | Jurisprudence Berlioz