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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10387 F
Pourvoi n° G 21-16.950
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022
M. [Z] [P], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 21-16.950 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2021 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aboxia,
2°/ à L'Office public de l'habitat des Landes - XL habitat, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [P], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Ekip', ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'Office public de l'habitat des Landes - XL habitat, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la société Ekip', prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aboxia, la somme de 3 000 euros et à payer à l'Office public de l'habitat des Landes - XL habitat, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [P].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société Ekip, anciennement dénommée François Legrand, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Aboxia, la somme de 900 000 € au titre de sa responsabilité pour l'insuffisance d'actif de cette société, et d'avoir prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq ans ;
1°) Alors que l'usage, par le dirigeant, des biens ou du crédit de l'entreprise visée par une procédure collective ne constitue une faute de gestion, susceptible de mettre à sa charge tout ou partie de l'insuffisance d'actif, qu'à la double condition que cet usage ait été contraire à l'intérêt de l'entreprise, et accompli par le dirigeant à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la conclusion, entre M. [P] et la société Aboxia, d'un bail à construction d'une durée de 30 ans, sur les parcelles F [Cadastre 2] et F [Cadastre 3], était nécessairement contraire aux intérêts de la société Aboxia, dès lors que cette dernière s'est ainsi trouvée privée de la pleine propriété des constructions érigées sur ces parcelles et dont elle avait assumé le financement tout en étant débitrice d'un loyer annuel de 180 000 € HT (arrêt, p. 6 § 6 et 8) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la conclusion d'un bail à construction, qui confère au preneur un droit réel immobilier sur le terrain et les constructions qu'il y érige, et ainsi notamment l'usage et la jouissance de celles-ci, ne saurait être considérée, par principe, comme contraire à l'intérêt social du preneur à bail à construction, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;
2°) Alors qu'en outre, la cour d'appel a considéré que M. [P] avait fait emprunter à la société un montant de 250 000 € pour financer les constructions, tandis que ces dernières avaient déjà été financées sur les fonds propres de la société, ce dont elle a déduit une faute de gestion, dans la mesure où M. [P] avait acheté à la société Aboxia, le 5 juillet 2010, les parcelles avec les constructions alors existantes, pour les donner à bail à construction (arrêt, p. 6 in fine) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 21 in fine et p. 22), si les constructions érigées avant la vente intervenue le 5 juillet 2010 portaient seulement sur la réalisation de prototypes de fondations et de murs ou toitures préfabriqués, et si ce n'était qu'après la conclusion du bail à construction et la souscription d'un prêt de 250 000 € que la société Aboxia avait fait réaliser des bureaux ainsi qu'une maison témoin, que M. [P] avait vocation à habiter moyennant le paiement d'un loyer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
3°) Alors que M. [P] faisait valoir que, par un jugement rendu le 21 septembre 2020, le tribunal correctionnel de Dax l'avait relaxé du chef d'abus de biens sociaux, notamment aux motifs que la société Aboxia était propriétaire des constructions érigées sur les parcelles litigieuses pendant 30 ans par l'effet du bail à construction, et que n'étaient caractérisés ni le caractère contraire à l'intérêt de la société Aboxia de l'opération querellée ni la mauvaise foi du dirigeant (concl., p. 23) ; qu'il se prévalait des appréciations de cette décision pour souligner que l'élément matériel de l'abus de confiance n'étant pas caractérisé, il n'était pas concevable que la faute de gestion à l'usage du crédit ou des biens de l'entreprise en contrariété de l'intérêt social soit retenue pour les mêmes faits à l'occasion de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ; qu'en ne répondant pas à ce moyen précis et opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) Alors que l'usage, par le dirigeant, des biens ou du crédit de l'entreprise visée par une procédure collective ne constitue une faute de gestion, susceptible de mettre à sa charge tout ou partie de l'insuffisance d'actif, qu'à la double condition qu'il ait été contraire à l'intérêt de l'entreprise, et accompli par le dirigeant à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la conclusion, entre M. [P], bailleur, et la société Aboxia, preneur, d'un bail à construction d'une durée de 30 ans, sur les parcelles F [Cadastre 2] et F [Cadastre 3], constituait une faute de gestion (arrêt, p. 6) ; qu'elle a jugé que cette opération était contraire aux intérêts de la société Aboxia, car elle l'avait appauvrie au seul bénéfice de son dirigeant (arrêt, p. 7 § 4) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi M. [P] avait agi à des fins purement personnelles, et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 22 à 24), si la société Aboxia avait profité des constructions érigées sur les parcelles litigieuses pour les exploiter ou les louer, sur une durée de 30 années, ce qui était notamment le cas de la maison de fonction de M. [P], pour laquelle celui-ci payait un loyer mensuel de 840 € TTC, et si ce logement de fonction permettait à M. [P] d'être au plus proche du bâtiment industriel afin d'exercer ses fonctions de dirigeant, de sorte que l'opération, qui profitait à la société Aboxia, n'avait pas été conduite à des fins exclusivement personnelles au dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
5°) Alors que la cour d'appel a considéré (arrêt, p. 9) que M. [P] avait commis une faute de gestion en faisant cautionner par la société Aboxia les emprunts transférés au profit de la société Aboxia Energie, avec laquelle elle n'avait pas de lien capitalistique, et dont il était le dirigeant et associé unique ; qu'elle a jugé que la société Aboxia Energie n'avait été constituée qu'à l'effet d'exploiter un projet entièrement bâti et financé par la société Aboxia, cette opération ayant fait courir un risque à cette dernière sans aucune contrepartie financière pour elle et en favorisant une société dans laquelle M. [P] était directement intéressé ; qu'elle a jugé, par motifs adoptés (jugt, p. 7 et 8), que l'opération aurait pu être réalisée autrement, et que la société Aboxia Energie avait profité gratuitement pendant six mois du terrain sur lequel avait été édifié l'atelier photovoltaïque ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 35 § 2 al. 1), si la société Aboxia avait réalisé pour cette opération une marge bénéficiaire de 249 611,69 € lors de la vente de la toiture et perçu une subvention de 200 000 € du Conseil régional et de 160 000 € du Conseil départemental, sommes qu'elle avait conservées, et si les parties étaient convenues que les taxes acquittées par la société Aboxia seraient remboursées par la société Aboxia Énergies, tout en laissant à la société Aboxia le bénéfice des avis de dégrèvement sur ces taxes, conduisant au remboursement des sommes de 73 909 € au titre de la taxe locale d'équipement et de 13 689 € au titre de la redevance archéologique, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi l'opération aurait été contraire aux intérêts de la société Aboxia ou réalisée dans le seul intérêt de la société Aboxia Énergies, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq ans ;
1°) Alors que le tribunal qui prononce une mesure de faillite personnelle doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'en l'espèce, pour prononcer la faillite personnelle de M. [P] pour une durée de cinq ans, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « force est de considérer que de tels agissements constituent des faits permettant le prononcé d'une sanction de faillite personnelle » (arrêt, p. 10 § 11) ; qu'en se prononçant ainsi, sans motiver sa décision tant sur la gravité des fautes retenues que sur la situation personnelle de M. [P], la cour d'appel a violé l'article L. 653-4 du code de commerce ;
2°) Alors qu'en outre, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 47), si M. [P], confronté à un sinistre affectant la centrale photovoltaïque exploitée par la société Pepigreen, faisait face à une dégradation de sa cotation Banque de France en raison de l'interdiction de gérer prononcée à son encontre, ce qui ne lui permettait pas de lever les fonds nécessaires pour réparer la centrale, et si cette situation personnelle devait être prise en considération pour le prononcé d'un éventuelle sanction professionnelle à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-4 du code de commerce.