Cour de cassation, 09 novembre 1994. 93-10.972
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-10.972
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Ousmane X..., demeurant ... à Sarcelles (Val-d'Oise),
2 ) Mme Ramatoulaye X..., née Y..., demeurant ... à Sarcelles (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence "Le Petit Merisier", représenté par son syndic, la société CSAB, dont le siège social est ... à Sarcelles (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM : Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le syndicat des copropriétaires avait versé aux débats les relevés de compte individuel des charges des époux X... pour la période du 1er juillet 1984 au 26 juin 1991 et les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des années 1985 à 1991, approuvant les comptes, et que l'assemblée générale du 26 mars 1987 avait décidé d'imputer aux copropriétaires défaillants les frais occasionnés par le recouvrement des charges impayées sans que cette décision ait été judiciairement contestée, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, répondant aux conclusions et sans avoir à suivre les époux X... dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers le syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Petit Merisier", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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