Cour de cassation, 05 décembre 2001. 00-88.160
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-88.160
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMPAGNIE AXA CONSEIL,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2000, qui, après avoir condamné Edmond Y... pour abus de confiance aggravé, faux et usage, et Alexis Z... pour complicité d'abus de confiance aggravé, faux et usage, a déclaré la compagnie AXA-UAP civilement responsable des conséquences dommageables des infractions commises par les susnommés et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la compagnie Axa Conseil civilement responsable de l'intégralité des conséquences dommageables des infractions commises par Edmond Y..., ainsi que des infractions commises par Alexis Z... en août 1996 pour un montant de 597 027 francs ;
" aux motifs que "... peu importe, comme le soutient l'UAP, qu'Edmond Y... n'avait pas statutairement vis-à-vis de sa compagnie la charge d'assurer le dépôt des titres que Robert X... lui a confiés en 1995 dès lors que cette disposition, inopposable à des tiers, était inconnue de Robert X... et qu'elle ne figurait nulle part dans les contrats ; c'est sur papier à en-tête de l'UAP qu'Edmond Y... a fait signer à Robert X..., lors de cette remise un document stipulant qu'à sa mort, les titres devaient être remis à ses neveux et s'est ainsi fait remettre les titres à charge de les transmettre à ceux-ci ; puis c'est dans le cadre de ses fonctions qu'Edmond Y... a procédé à la souscription de nouveaux contrats en 1995 en imitant la signature des neveux de Robert X..., ce qui lui a facilité la revente frauduleuse des titres ; peu importe que la revente des titres se soit poursuivie après le départ en retraite d'Edmond Y... dès lors qu'il s'était dessaisi de ces titres en les remettant à Alexis Z..., à charge pour lui de trouver un moyen de les revendre, à une époque où il était encore en fonction, au lieu de la transmettre à son successeur ;
de son côté, Alexis Z... reconnaît qu'il a lui-même négocié directement avec l'UAP, dont il était, à cette époque, le salarié, la revente des titres intervenue en août 1996 pour un montant de 597 027 francs ;
" alors que, d'une part, l'arrêt attaqué, qui reconnaît que le préposé avait agi en dehors de ses attributions statutaires, ne pouvait considérer qu'il avait néanmoins agi dans le cadre de ses fonctions, au motif que ses dispositions statutaires étaient inopposables aux tiers, sans rechercher si la victime, qui avait confié ses titres audit préposé pour être placés à son domicile et avait fait du préposé son exécuteur testamentaire, avait pu légitimement croire que celui-ci agissait dans l'exercice de ses fonctions, privant ainsi sa décision de base légale ;
" alors que, d'autre part, en retenant la responsabilité civile du commettant à l'égard de la victime pour les agissements d'Alexis Z... au seul motif qu'il était, à l'époque des faits, salarié dudit commettant, sans répondre aux conclusions de ce dernier faisant valoir que ce préposé n'avait jamais eu de lien direct ni de contact professionnel avec la victime, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Edmond Y..., agent commercial salarié jusqu'au 1er mars 1996, date de son départ à la retraite, de la compagnie d'assurances UAP, aux droits de laquelle se trouve la compagnie AXA Conseil, a détourné des bons de capitalisation au porteur émis par l'UAP, qu'un client de celle-ci, Robert X..., âgé et en maison de retraite, lui avait confiés pour qu'il les conserve jusqu'à son décès et les remette ensuite à ses neveux ; qu'il a imité la signature de ces derniers pour faire transférer en 1995 partie de ces bons à leur nom, les négocier et faire virer leur montant sur son compte professionnel ; qu'après sa mise à la retraite, il s'est adressé à un autre agent commercial de l'UAP, Alexis Z..., pour que ce dernier fasse mettre les bons restant au nom de tiers, les fasse racheter et partage avec lui les fonds ainsi obtenus ; que ces deux prévenus ont été condamnés à payer des dommages-intérêts à Robert X..., constitué partie civile ;
Que, pour déclarer la compagnie AXA Conseil-UAP civilement responsable de l'intégralité des conséquences dommageables des infractions commises par Edmond Y..., qui avait fait souscrire à Robert X... les contrats de capitalisation qu'il était chargé de placer auprès de la clientèle de l'UAP, et pour partie de celles imputables à Alexis Z..., l'arrêt relève qu'à chaque émission de titres, la compagnie mentionnait son agent comme étant son représentant, qu'elle percevait un avantage financier à chaque revente de titres, que le reçu des bons confiés par Robert X... à Edmond Y... a été établi sur du papier à en-tête de l'UAP, que la partie civile ignorait que ce dernier ne pouvait statutairement recevoir les bons en dépôt ; qu'il énonce encore qu'Edmond Y... a agi dans le cadre de ses fonctions en procédant à la souscription de nouveaux contrats en 1995 et qu'Alexis Z... a négocié directement avec l'UAP la revente de titres intervenue en août 1996 pour un montant de 597 027 francs mais que, par contre, son intervention apparaît détachée de ses fonctions pour les opérations de novembre 1996 et février 1997 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que les préposés susnommés n'ont pas agi en dehors de l'exercice de leurs fonctions, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et n'avait pas à suivre la demanderesse dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1200, 1384, alinéa 5, du Code civil, 2, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas fait droit à l'action récursoire du commettant ;
" aux motifs que " le jugement sera réformé en ce qu'il a fait droit à l'action récursoire d'Axa-Conseil-UAP qui ne peut être exercée que devant la juridiction civile... " ;
" alors qu'en se prononçant ainsi, sans préciser le fondement légal de cette affirmation, l'arrêt attaqué a privé sa décision des motifs propres à la justifier " ;
Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a dit que l'action récursoire du commettant devait être exercée devant la juridiction civile, dès lors que ce recours ne trouve pas son fondement dans les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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