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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 8 décembre 1997 et 9 juin 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de la commune de Châtel, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie, 74390 Châtel,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la commune de Châtel, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 8 décembre 1997 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 juin 1998) et les productions, que la commune de Châtel, qui avait fait aménager une route traversant les parcelles de M. X..., a été condamnée par arrêt du 8 décembre 1997 à payer à ce dernier une somme de 323 760 francs au titre du préjudice subi ; que M. X... a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle en faisant valoir que la dépossession durant 28 ans d'une superficie de 5 960 m sur la base de 20 francs le m par an conduisait à une indemnisation de 3 337 600 francs ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête et d'avoir condamné la commune à lui payer une certaine somme, alors, selon le moyen, que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnues aux parties par cette décision, que les motifs d'une décision ne peuvent être rectifiés que s'ils résultent manifestement du dossier ou de ce que la raison commande, qu'ils sont entachés d'une erreur ou omission purement matérielle, telle une erreur de frappe ou une erreur de plume ;
qu'en l'occurence, en déclarant que la base de 20 francs par m et par an à titre d'indemnité d'occupation serait sans commune mesure avec les éléments indiqués (acquisition des terrains au prix de 8,29 francs le m en 1996, évaluation par un expert en 1980 à 99 francs, alors qu'ils étaient constructibles et qu'ils ne le sont plus), "et qu'il s'en déduit nécessairement" que c'est par suite d'une seule "erreur de plume ou de dactylographie" que la cour d'appel a indiqué une base de 20 francs le m et par an, alors qu'il ne résulte pas, manifestement, de façon évidente, des éléments pris en compte et notamment du prix de 99 francs en 1980, que le juge aurait retenu en vérité pour base de calcul une somme de 2 francs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté l'existence d'une erreur matérielle affectant son précédent arrêt, la cour d'appel a énoncé que celle-ci devait être réparée selon ce que révèle le dossier ou ce que la raison commande et, procédant à cette recherche, a rectifié en conséquence sa précédente décision en précisant que l'erreur n'était que dactylographique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Châtel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille.
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