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COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE A
SC / IM
ARRET N 405
AFFAIRE N : 07 / 00586
Jugement du 20 Février 2007
Tribunal paritaire des baux ruraux de MAMERS
no d'inscription au RG de première instance 06 / 13
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Michel X...
...-72600 MAROLLETTE
régulièrement convoqué, non comparant,
représenté par Me Joseph MONTIER, avocat au barreau d'ALENCON
INTIMES :
Madame Marie-Françoise Y... épouse Z...
...-40390 ST MARTIN DE SEIGNANX
Monsieur Jean-Michel Y...
...
régulièrement convoqués, non comparants,
représentés par Me Yves ELAUDAIS, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2007 à 13 H 45, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAUVEL, conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 22 décembre 2006 pour exercer les fonctions de président, ayant été entendue en son rapport, Madame VERDUN et Monsieur MARECHAL, conseillers
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Madame CHAUVEL, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Aux termes d'un acte notarié, en date du 30 décembre 1997, feue Thérèse B... a donné à bail à Michel X... des parcelles de terre, situées sur les Communes de MAROLETTE et SAINT LONGIS (SARTHE) et d'une superficie totale de 13 ha 45 a 20 ca.
Saisi par Jean-Michel Y... et par Marie-Françoise Y... épouse Z..., héritiers de Thérèse B..., le tribunal paritaire des baux ruraux de MAMERS a, par jugement du 20 février 2007 et au visa des articles L. 411. 31 et L. 411. 53 du Code Rural :
-prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyers,
-ordonné la libération des lieux et au besoin l'expulsion du preneur,
-fixé une indemnité d'occupation jusqu'à cette libération,
-condamné Michel X... aux dépens et au versement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Appelant de cette décision, Michel X... demande à la Cour, par voie de réformation, de débouter les consorts Y... de leur demande de résiliation de bail et, subsidiairement, de le décharger de la condamnation à l'indemnité de procédure prononcée contre lui.
Les consorts Y... concluent à la confirmation du jugement entrepris et réclament à Michel X... la somme de 3 000 € au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
Vu les conclusions déposées le 3 octobre 2007 par l'appelant et le 5 octobre 2007 par les intimés, telles que soutenues oralement selon les notes d'audience ;
MOTIFS
Il résulte de la combinaison des articles L. 411. 31 et L. 411. 53 du Code Rural que le bailleur ne peut faire résilier son bail que dans certains cas et, notamment, s'il peut justifier de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance... qu'en toute hypothèque, ce motif ne saurait être retenu en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
Sur ce,
Il est acquis aux débats que Michel X... a fini par s'acquitter les 15 et 17 novembre 2006 des causes d'un commandement de payer un arriéré de fermages et d'un itératif commandement à lui délivrés respectivement les 16 février 2006 et 1er juin 2006, et dont la validité n'est pas discutée. Après avoir lui-même rappelé, à partir des articles L. 411. 31 et L. 411. 53 du Code Rural, que le motif de résiliation devait être apprécié à la date d'introduction de la demande en résiliation de bail, il fait curieusement valoir tantôt qu'il " a exécuté ses obligations au jour où le tribunal s'est prononcé " (cf bas p. 5 de ses conclusions), tantôt que " lors de l'audience de conciliation du 21 novembre 2006, il s'était acquitté de tous les fermages dus au 1er novembre 2006 " (cf haut p. 6). Les intimés lui opposent alors pertinemment la tardiveté des paiements effectués comme intervenus bien après l'introduction de l'instance selon requête par eux déposée le 26 septembre 2006 et ayant donné lieu à convocation des parties à une audience de conciliation du 21 novembre 2006 à laquelle elles ont comparu.
Michel X... excipe par ailleurs de raisons, selon lui, sérieuses et légitimes de retards de paiement (rendements catastrophiques de la récolte 2005, difficultés de trésorerie d'un GAEC-dont il est devenu associé en 2004-et ce à la suite du versement tardif d'aides compensatoires à la baisse du prix du lait et des céréales). Mais la lecture des documents produits, notamment comptables, conduit à approuver les remarques pertinentes des consorts Y... selon lesquelles * le rendement annoncé pour l'orge correspond à la moyenne relevée en 2005 sur le département de la SARTHE * si, pour les autres cultures, les rendements sont sans doute plus faibles que sur le reste de ce département, les moyennes relevées par la Préfecture de la Région des PAYS DE LA LOIRE ne permettent pas de démontrer que les mauvais rendements invoqués par leur adversaire pourraient tenir à des conditions climatiques particulièrement défavorables, de sorte que ne peuvent leur être opposés des manquements du preneur dans la conduite de son exploitation, d'autant que l'intéressé ne s'explique pas sur la production laitière par le GAEC auquel il appartient, et pour la même année 2005, de 353 083 litres soit inférieure de 31 790 litres à la référence de 384 881 litres dont celle-ci dispose, * enfin, et déjà en 2001,2002 et 2003, les fermages étaient réglés avec retard, ce qui avait nécessité les interventions d'un huissier de justice.
En dernier lieu, l'appelant soutient, d'une part, qu'il se trouve aujourd'hui dans un processus de redressement économique (meilleurs rendements et meilleurs prix) et que la superficie louée de 13 ha 45 a est indispensable à ce redressement et déclare, d'autre part, s'engager à un paiement régulier. Mais, il résulte des pièces du dossier que le GAEC de la Nouvelle Choisnière, dont il fait à présent partie, dispose d'une superficie de 273 ha, de sorte que l'on ne voit pas l'incidence d'un retrait de 13 ha. Il est en outre particulièrement difficile d'accorder crédit à ses engagements de paiements futurs réguliers dès lors que le paiement par lui des précédents fermages a donné lieu à des difficultés depuis 2001 et que selon déclaration faite à l'audience par les intimés, et non contestée, l'intéressé, toujours dans les lieux, n'a réglé qu'en septembre 2007 l'échéance de mai 2007.
Le jugement déféré sera par suite confirmé en ce compris l'allocation d'une indemnité de procédure de 2 000 €, parfaitement justifiée par l'état produit des frais exposés.
Succombant totalement en son appel, Michel X... sera condamné aux dépens ainsi qu'au versement aux consorts Y... d'une nouvelle somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés devant la Cour.
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE Michel X... à verser aux consorts Y... la somme de 1 200 € au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF S. CHAUVEL
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