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Cour de cassation, 07 avril 1987. 86-95.339

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-95.339

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - D. C. V. épouse Z., partie civile, contre un arrêt de la Cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 17 septembre 1986 qui, dans une procédure suivie contre J.-F. C. du chef de blessures involontaires, n'a fait que partiellement droit à sa demande de réparation ; Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de l'application des articles 1, 3 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes rendus applicables par le troisième aux accidents survenus dans les trois années précédant la publication de la loi précitée et n'ayant pas donné lieu à l'introduction d'une instance avant cette publication, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, sont, hormis les conducteurs de tels véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute sauf si celle-ci a été inexcusable et a constitué la cause exclusive de l'accident ; Attendu selon l'arrêt attaqué que la voiture conduite par C. a, le 13 juin 1985, au cours d'un dépassement, heurté et endommagé la bicyclette de Mme V. Z. ; que cette dernière a été blessée ; que C. a été le 29 novembre 1985 poursuivi du chef de blessures involontaires et de contravention au Code de la route ; Attendu que pour prononcer un partage de responsabilité entre le prévenu et la victime les juges ont énoncé que le cycliste avait fait un léger écart vers la gauche et avait ainsi contribué à la réalisation de l'accident ; Mais attendu qu'en statuant ainsi non seulement pour la réparation du dommage matériel mais aussi pour l'indemnisation du préjudice corporel, et alors qu'il résulte des motifs de son arrêt que la faute de la victime n'a pas été la cause exclusive de l'accident, la Cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 septembre 1986, mais seulement en ce qui concerne ses dispositions relatives à la réparation du préjudice corporel, Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, et dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil.

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Cour de cassation 1987-04-07 | Jurisprudence Berlioz