Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-20.138
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-20.138
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile, section c), au profit de Mlle Y..., représentée par le président du Conseil général de l'Yonne, agissant en sa qualité de tuteur, ayant élu domicile 14, rue Michelet, 89000 Auxerre,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 23 août 1969, Mme Beillon a mis au monde un fils, prénommé X..., qui a été reconnu le 21 juillet 1970 par M. Z... et légitimé par le mariage de celui-ci avec Mme Beillon ; que les époux ont divorcé par jugement du 5 juin 1979 ;
que, le 4 mars 1996, M. X... a assigné M. Z... en annulation de sa reconnaissance de paternité et de la légitimation subséquente ; qu'un jugement du 13 janvier 1997 a fait droit à ses demandes ; qu'il a, d'autre part, assigné Mme Y..., en sa qualité d'administratrice légale de la mineure Y..., fille naturelle de A..., décédé le 21 décembre 1995, pour qu'il soit dit, sur le fondement de l'article 334-8, alinéa 2, du Code civil, qu'il est le fils naturel de celui-ci ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 juillet 1998) de l'avoir débouté de sa demande alors, d'une part, qu'en retenant que le caractère de permanence nécessaire à l'établissement de la possession d'état ne pouvait résulter d'une relation suivie entre A... et lui-même pendant quelques mois en 1994, cependant que la cour d'appel constatait par ailleurs qu'il résultait de quatre attestations qu'ils avaient entretenu également des relations au début de l'été et en novembre 1993, pendant l'été et en décembre 1995, les juges du fond n'auraient pas justifié légalement leur décision au regard de l'article 311-1 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en estimant qu'était sans incidence sur l'existence de la possession d'état alléguée le fait que sa grand-mère et M. Z... avaient déclaré avoir connu la réalité de sa filiation, la cour d'appel aurait violé l'article 311-2 du même Code ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les relations ayant existé entre M. X... et A... n'avaient débuté qu'en 1993 et n'avaient été suivies que pendant quelques mois en 1994, la cour d'appel a pu estimer que les divers éléments relevés étaient insuffisants pour caractériser la possession d'état telle que définie par les articles 311-1 et 311-2 du Code civil, sur l'existence de laquelle était sans incidence la circonstance dont fait état la seconde branche du moyen, lequel n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'expertise génétique, laquelle avait un objet différent de l'action en constatation de possession d'état, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait pour l'unique raison que cette action ne repose pas sur la réalité biologique, la cour d'appel aurait modifié les termes du litige ;
Mais attendu que la cour d'appel n'encourt pas ce grief dès lors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait indiqué que son action était uniquement fondée sur l'article 334-8 du Code civil et qu'il ne s'opposait pas à ce qu'une expertise soit ordonnée afin de prouver sa bonne foi ; que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Journet aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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