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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-45.892

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.892

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société "Les Oliviers", société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Nacer X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er novembre 1992 en qualité de maçon par la société Les Oliviers ; qu'il a été licencié le 12 janvier 1995 pour fin de chantier ; Sur le troisième moyen, qui est préalable, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 1999) d'avoir écarté à tort les dispositions de l'article L. 321-12 du Code du travail ; Mais attendu que la validité du licenciement prononcé en raison de la survenance de la fin d'un chantier est subordonnée à l'existence dans le contrat ou la lettre d'embauche d'une clause précisant que le contrat est conclu pour un ou plusieurs chantiers ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que dans la lettre d'engagement il n'était nullement mentionné que l'embauche du salarié était effectuée pour l'exécution et la durée d'un chantier ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les premiers et deuxième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié 45 612 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le premier moyen, l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'était pas applicable, la société n'ayant jamais dépassé sept salariés et alors que, selon le deuxième moyen, M. X... devait dès lors démontrer la réalité de son préjudice ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté souverainement que l'entreprise occupait plus de 10 salariés ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Oliviers aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Oliviers à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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