AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., licenciée pour motif économique le 6 février 1996 par son employeur, M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2000) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité qui sont pris d'une violation des articles L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté l'existence des difficultés économiques résultant d'une baisse d'activité, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le reclassement de l'intéressée dans l'entreprise était impossible, et qui a relevé que l'ordre de licenciement établi par l'employeur avait été respecté, a ainsi légalement justifié sa décision ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.