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Cour de cassation, 27 janvier 2023. 22-13.869

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-13.869

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : E 22-13.869 Demandeur : la société Securitas transport aviation security Défendeur : Mme [F] et autre Requête n° : 890/22 Ordonnance n° : 90121 du 27 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [I] [F], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Securitas transport aviation security, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 5 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 juillet 2022 par laquelle Mme [I] [F] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 mars 2022 par la société Securitas transport aviation security à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 22-13.869 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 27 janvier 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret

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Cour de cassation 2023-01-27 | Jurisprudence Berlioz